opencaselaw.ch

5A_80/2016

mesures provisionnelles (divorce),

Bundesgericht · 2016-02-04 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_80/2016

Arrêt du 4 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Daniel Tunik, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 décembre 2015.

Considérant :

que, par arrêt du 18 décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a condamné l'intimé à verser, en mains de la recourante, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 7'000 fr. à compter du 1er janvier 2014, une déduction de 3'444 fr. étant admise aussi longtemps que la recourante occuperait l'appartement copropriété des parties;

que cet arrêt a été rendu sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce;

que la décision attaquée a été notifiée au conseil de la recourante le 23 décembre 2015;

que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let . c LTF (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1 i.f., p. 397), de sorte que dit délai arrivait à échéance le 22 janvier 2016;

que, déposée le 1er février 2016, la présente écriture est tardive et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso