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5A_805/2026

effet suspensif (mesures provisionnelles; retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence, placement de l'enfant),

Bundesgericht ·II. Zivilrechtliche Abteilung · 2026-09-29 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 3 août 2026, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment retiré à B.A.________ et A.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.A.________ et limité en conséquence l'autorité parentale (ch. 1), retiré à la mère la garde de fait sur l'enfant (ch. 2), ordonné le placement de celui-ci dans un foyer avec organisation de visites médiatisées pour les parents sous l'égide de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de l'enfant (ch. 4), ordonné la mise en place d'un suivi bifocal unique pédopsychiatrique FMH et psychologique FSP de l'enfant (ch. 7) et limité l'autorité parentale des parents de manière à permettre l'exécution de la décision (ch. 9).

Cette autorité a en substance considéré, en se référant à un rapport d'expertise, que le maintien de la garde de C.A.________ (12 ans) en mains de sa mère ne pouvait plus durer, car cela compromettait son développement. L'enfant était victime d'aliénation parentale en raison de l'attitude de sa mère, atteinte d'un trouble délirant, laquelle n'était pas en mesure de lui procurer un cadre propice à son bon développement. Le père n'avait plus de contact avec l'enfant, qui le rejetait, de sorte qu'il n'était pas possible de lui en attribuer la garde. Aucune des nombreuses mesures mises en place jusque-là par les services sociaux n'avaient permis d'améliorer la situation, de sorte qu'aucune mesure moins incisive n'était à même de protéger l'intégrité psychique et le bien-être de l'enfant.

B.

La mère a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4, 7 et 9 de son dispositif et au maintien de la garde en sa faveur. Elle a requis préalablement l'octroi de l'effet suspensif en lien avec ces chiffres du dispositif.

Par arrêt du 12 août 2026, la Présidente

ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d'effet suspensif et précisé que l'exécution des chiffres 1 à 4, 7 et 9 de l'ordonnance du 3 août 2026 devrait être organisée de manière à assurer une annonce professionnelle et une prise en charge contenante de la détresse prévisible de C.A.________, en passant par une prise en charge pédopsychiatrique, voire une hospitalisation de transition.

C.

Agissant par la voie du recours en matière civile par écriture du 20 août 2026, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 août 2026 et principalement à sa réforme, en ce sens que son appel est assorti de l'effet suspensif en tant qu'il concerne le placement de C.A.________ (ch. 1 à 4, 7 et 9 du dispositif de l'ordonnance du 3 août 2026), partant, qu'est ordonnée la suspension du caractère exécutoire des chiffres précités. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans tous les cas, elle conclut à ce que le père soit condamné "en tous les frais judiciaires et dépens, y compris de première et de seconde instance" et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Par courrier du 4 septembre 2026, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie du "complément à l'appel déposé le 4 août 2026" et du chargé de pièces qui l'accompagne, à savoir des documents qu'elle avait adressés à l'autorité cantonale.

Il n'a pas été requis d'observations sur le fond du recours.

D.

La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles assortissant le recours fédéral a été rejetée par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2026.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF (parmi plusieurs, arrêt 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 1.1 et la référence). Elle ne peut donc être attaquée par un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'à la condition particulière de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable - ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2) -, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Dès lors qu'elle refuse de restituer l'effet suspensif à l'appel interjeté contre une décision retirant, à titre provisionnel, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant et prononçant son placement, la décision entreprise est à l'évidence susceptible de causer un tel préjudice, puisque même une décision finale ultérieure favorable à la recourante ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle aura été frustrée durant la procédure de seconde instance cantonale (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; arrêt 5A_752/2023 précité consid. 1.1).

Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1), à savoir en l'espèce le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) puisque la cause pour laquelle l'effet suspensif a été requis porte sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC).

E. 1.2 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les

nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

Il s'ensuit qu'en l'espèce, les nombreuses pièces produites qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables. En revanche, hormis celles que la recourante produit pour démontrer son indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (cf. arrêts 5A_261/2025 du 28 juillet 2026 consid. 1.2; 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 1.2.3, non publié in ATF 149 III 193) et celle destinée à démontrer une violation de ses droits procéduraux qui ne pouvait être invoquée avant que la décision attaquée soit rendue (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 26 ad art. 99 LTF;

i.e. la pièce 4), les autres pièces sont d'emblée irrecevables puisqu'elles sont postérieures à l'arrêt entrepris (

i.e. à tout le moins les pièces 242, 244 à 247 et le complément à l'appel du 4 août 2026), la recourante ne prétendant au demeurant ni qu'elles auraient été soumises à la juridiction précédente, ni que seule la motivation de la décision attaquée les rendrait pertinentes pour la première fois.

E. 2.1 La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt 5A_694/2026 du 15 septembre 2026 consid. 4.1). Seule peut donc être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 152 II 142 consid. 5.2; 151 II 794 consid. 3.4.1; 148 III 95 consid. 4.1).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

E. 3 Dans un grief de nature formelle qu'il se justifie d'examiner en premier lieu, la recourante reproche à la Présidente d'avoir statué sur sa requête d'effet suspensif en violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Avant de rendre sa décision, elle ne lui aurait pas donné la possibilité de s'exprimer sur les déterminations du père (dont une copie ne lui était parvenue que postérieurement à la reddition de l'arrêt attaqué), ni sur celles du curateur (qu'elle n'avait jamais reçues). Elle n'avait par ailleurs ni pu consulter le dossier, ni faire valoir ses arguments.

Si elle se plaint, de manière très générale, de ne pas avoir pu consulter le dossier avant que la décision attaquée soit rendue, la recourante, qui ne prétend d'ailleurs pas avoir requis une telle consultation, n'indique pas en quoi cette circonstance aurait eu une influence sur l'issue du litige, ne faisant en particulier pas valoir que des éléments du dossier dont elle n'aurait pas eu connaissance auraient été pris en considération dans l'arrêt attaqué. Elle méconnaît par ailleurs que selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., il n'y a en principe pas de second échange d'écritures dans la procédure tendant à l'octroi de l'effet suspensif, celle-ci supposant, par nature, qu'une décision soit rendue rapidement et sans de longues investigations complémentaires. Dans une telle procédure, le droit d'être entendu de la partie requérante est ainsi déjà assuré par le dépôt de la requête d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5 et les références; arrêts 5A_763/2026 du 14 août 2026 consid. 3.2; 5A_173/2026 du 5 août 2026 consid. 4 et les références); la recourante ne se prévalant par ailleurs pas d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 53 al. 3 CPC, rien n'impose de déterminer la portée de cette disposition s'agissant d'une procédure relative à l'effet suspensif (cf. supra consid. 2.1). De surcroît, à moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le droit inconditionnel de réplique ne dispense pas l'intéressé d'exposer, à tout le moins et de manière suffisante, en quoi l'écriture de la partie adverse aurait nécessité une prise de position (arrêts 5A_926/2025 du 29 juillet 2026 consid. 3.4; 5A_173/2026 précité consid. 4; 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 6 et les références), exigence à laquelle la recourante ne satisfait ici nullement.

Autant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté.

E. 4 La recourante fait valoir que le refus d'assortir son appel de l'effet suspensif se fonde sur des faits établis de manière arbitraire, viole arbitrairement l'art. 315 al. 4 CPC et contrevient aux art. 8 CEDH, 13 Cst. (en lien avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité) ainsi qu'aux art. 3, 8 et 9 CDE .

E. 4.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que dans leur rapport du 2 avril 2026, les experts avaient préconisé le placement de l'enfant en foyer avec organisation de visites médiatisées des parents sous l'égide du Service de protection des mineurs, ainsi que le transfert de l'autorité parentale en matière de soins et d'éducation et l'institution d'une curatelle

ad hoc . Ils relevaient que les compétences parentales de la mère étaient gravement affectées par sa pathologie psychiatrique, marquée par un trouble délirant. Elle répondait aux besoins de base de l'enfant, favorisait sa socialisation et répondait partiellement à ses besoins intellectuels, mais ne parvenait pas à le considérer comme une entité différente d'elle-même et oeuvrait à éviter toute interaction de l'enfant avec son père. Selon les experts, la victime principale du maintien du

statu quo serait l'enfant, qui évoluait négativement sur le plan scolaire, ne pouvait pas se dissocier de sa mère et avait des réactions de détresse anxieuse et d'agressivité mal contrôlée. Il existait un risque majeur d'atrophie psychique avec régression dans une position d'adolescent enfant chroniquement en échec.

Lors de l'audience du Tribunal de première instance du 3 juin 2026, l'expert avait indiqué qu'il évitait en général de préconiser le placement, car cette mesure était une

ultima ratio, mais que la gravité de la situation était telle qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Interrogé sur l'urgence à mettre en oeuvre une telle mesure, l'expert avait relevé ceci: "Ce n'est pas un, deux, trois ou six mois qui feront changer les choses. Soit on agit rapidement, et immédiatement, dans l'optique de sauvegarder l'aspect psychologique, soit on laisse la situation telle quelle. Le temps ici n'est pas médiateur (...) ". En lien avec la question du temps nécessaire à l'exercice des voies de recours, il avait souligné qu'il convenait d'éviter qu'un grand laps de temps s'écoule entre la décision et son exécution, précisant que "dans cette situation, on est entre le très urgent et le trop tard. Trop de temps risque de vider les recommandations de [leur] substance". Il avait ajouté qu'il recommandait un placement immédiat et que "la décision [de placement] romprait la (...) fusion actuelle. La réaction de C.A.________ serait importante et violente. Il serait en détresse. On ne peut exclure que, pendant ce laps de temps, on augmente ses problématiques psychologiques. Je vous donne l'exemple d'un sparadrap qu'il faut enlever d'un coup. On ne peut pas casser une relation fusionnelle par étapes". Il avait insisté sur la nécessité d'un accompagnement adéquat de l'enfant dans la mise en oeuvre de la décision. Les experts avaient par ailleurs souligné que l'attitude de la mère serait centrale pour aider l'enfant à surmonter les difficultés inhérentes à un changement de sa situation familiale.

Procédant, sur la base de ces constatations, à l'examen du point de savoir s'il y avait lieu d'assortir l'appel de l'effet suspensif, la Présidente a retenu que tant les experts que le curateur de l'enfant avaient expliqué de manière convaincante et étayée que le bien de l'enfant nécessitait qu'il soit procédé rapidement à son placement en foyer, dans la mesure où le maintien du

statu quo constituait un danger pour son intégrité psychique, et qu'au vu des éléments du dossier, il n'y avait pas lieu en l'état de s'écarter de ces appréciations. Contrairement à ce qu'alléguait la mère, tant le Tribunal de première instance que les experts avaient examiné si des mesures moins incisives étaient susceptibles d'améliorer la situation de l'enfant, dont l'état psychologique était actuellement inquiétant, et l'avaient résolue par la négative. Le fait que les services sociaux aient préconisé le

statu quo pendant plusieurs années, par crainte de la réaction de l'enfant en cas de prise de mesure, n'était,

prima facie et sans préjudice de l'examen qui serait effectué ultérieurement, pas déterminant au regard de la teneur du rapport d'expertise. Une éventuelle réaction négative, voire violente de l'enfant à l'annonce de la mesure de placement n'était pas un motif suffisant pour renoncer à celle-ci, qui paraissait, toujours

prima facie, nécessaire pour assurer son bien-être, étant précisé que ses difficultés pourraient être atténuées si la mère faisait le nécessaire pour le soutenir, adoptait une attitude rassurante pour lui et collaborait avec les professionnels chargés de l'exécution du placement. Il convenait d'entériner la proposition du curateur visant à préciser les modalités d'exécution de la mesure, afin de tout mettre en oeuvre pour que le changement se fasse de la manière la plus harmonieuse possible.

Pour ces motifs, la Présidente a en définitive rejeté la requête d'effet suspensif et précisé que l'exécution des chiffres 1 à 4, 7 et 9 de l'ordonnance de mesures provisionnelles devrait être organisée de manière à assurer une annonce professionnelle et une prise en charge contenante de la détresse prévisible de C.A.________, en passant par une prise en charge pédopsychiatrique, voire une hospitalisation de transition.

E. 4.2 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.

E. 4.2.1 Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen

prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_66/2026 du 18 mars 2026 consid. 3.2; 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2), à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 et les références; arrêts 5A_752/2023 précité consid. 5.3.1; 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1). En particulier, lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents à titre provisionnel en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant, la question qui se pose, eu égard à la décision de surseoir à l'exécution de la décision de première instance durant la procédure de recours, est celle de savoir quelle est l'ampleur de cette mise en danger si l'enfant continue à rester auprès de ses parents - ici la recourante - pendant la procédure (arrêt 5A_752/2023 précité consid. 5.3.1 et les références).

De jurisprudence constante, il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du Service de protection de la jeunesse ou d'une expertise (arrêts 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2; 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 5A_551/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.4).

E. 4.2.2 Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité précédente, par exemple lorsqu'elle a retenu des critères inappropriés ou n'a, au contraire, pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1; arrêt 5A_605/2025 du 29 septembre 2025 consid. 3.2) à savoir, en définitive, si la décision sur mesures provisionnelles paraît insoutenable (arrêts 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.3; 5A_920/2025 précité consid. 3.1.2).

E. 4.3 En l'espèce, la recourante ne peut être suivie en tant que, renvoyant à des passages du procès-verbal de l'audience du 3 juin 2026, elle reproche à la Présidente de s'être concentrée sur les seuls points de l'expertise qui pouvaient corroborer la nécessité d'une exécution immédiate du placement. En effet, contrairement à ce qu'elle affirme, la juridiction précédente n'a pas arbitrairement omis de tenir compte des déclarations de l'expert selon lesquelles "ce n'était pas un, deux, trois ou six mois qui feraient changer les choses", pas plus qu'elle n'a méconnu que selon l'expert, le mineur n'était pas en danger physique en restant auprès d'elle. L'arrêt attaqué mentionne d'ailleurs expressément ces éléments, sans toutefois occulter, comme le fait ici manifestement la recourante, la suite des explications fournies par cet expert, qui recommandait un placement immédiat et indiquait ceci: "Chaque jour est un jour de trop. Soit on agit rapidement, et immédiatement, dans l'optique de sauvegarder l'aspect psychologique, soit on laisse la situation telle quelle", ajoutant par ailleurs que "dans cette situation, on est entre le très urgent et le trop tard. Trop de temps risque de vider les recommandations de [leur] substance". Il s'ensuit que l'on ne saurait considérer, comme le fait la recourante, que l'expert n'avait pas justifié d'une urgence absolue.

Dans la mesure où la Présidente s'est ainsi fondée sur l'expertise et sur l'audition de l'expert pour considérer que l'effet suspensif devait être refusé, sa décision échappe au grief d'arbitraire (cf. supra consid. 4.2.1

in fine), ceci indépendamment de l'avis exprimé par les autres intervenants, dont la recourante se prévaut ainsi vainement (

i.e. notamment: l'experte D.________ qui aurait indiqué ceci: "entre le moment où une éventuelle décision qui ratifierait les conclusions de l'expertise et son exécution (sic), C.A.________ ne serait pas en danger par rapport à la situation existante" et qu'elle ne pouvait "pas dire si le comportement de C.A.________ est induit par [sa mère]"; la DGEJ et le centre E.________ du département de psychiatrie du CHUV, qui auraient préconisé le

statu quo; la thérapeute de C.A.________, qui aurait indiqué douter "que cette décision soit dans l'intérêt de C.A.________"; l'enseignante de C.A.________, dont la recourante reproduit un extrait de l'attestation). Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par la recourante en lien avec les dires des différents intervenants n'a pas à être examiné, faute d'incidence sur l'issue du présent litige.

Par ailleurs, en tant que la recourante expose, aux termes d'un grief d'établissement arbitraire des faits, avoir confirmé au cours de l'audience du 3 juin 2026 être disposée à mettre en oeuvre toute mesure moins incisive qu'un placement, son allégation est impropre à démontrer que la Présidente aurait fait preuve d'arbitraire en tenant pour vraisemblable qu'aucune des nombreuses mesures mises en place jusque-là n'avait permis d'améliorer la situation de l'enfant. Dès lors que ses griefs tirés d'une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité se fondent sur cette prémisse, ils ne peuvent qu'être rejetés.

Enfin, en tant que la recourante reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir examiné la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, en particulier, d'avoir omis de tenir compte du préjudice que subirait l'enfant en cas de placement immédiat - les experts ayant retenu que cette mesure conduirait peut-être à augmenter ses problématiques psychologiques -, sa critique ne saurait porter. La Présidente a en effet dûment pris en compte le risque évoqué par les experts en lien avec la mise en oeuvre de sa décision, de même que leurs recommandations, en prévoyant que le placement immédiat devrait être organisé de manière à ce qu'une prise en charge contenante de la détresse prévisible de l'enfant soit assurée, en passant par une prise en charge pédopsychiatrique, voire une hospitalisation de transition. La recourante semble par ailleurs omettre que l'effet suspensif ne saurait être accordé systématiquement lorsqu'il existe un risque de préjudice difficilement réparable pour l'une ou l'autre des parties, le juge saisi d'une requête d'effet suspensif devant au contraire procéder à une pesée des divers intérêts en jeu, à savoir en l'occurrence déterminer l'ampleur de la mise en danger de l'enfant s'il continue à rester auprès d'elle pendant la procédure de seconde instance cantonale (cf. supra consid. 4.2.1).

Vu ce qui précède, la recourante échoue à démontrer que l'autorité précédente a manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.2.2) en retenant, au terme d'un examen

prima facie, que les risques encourus par l'enfant en cas d'octroi de l'effet suspensif étaient d'une ampleur telle qu'il se justifiait de procéder immédiatement au retrait de sa garde et du droit de déterminer son lieu de résidence et de le placer pour la durée de la procédure d'appel.

E. 4.4 L'invocation, dans le présent contexte, des garanties couvertes par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH - en particulier sous l'angle du but légitime et de la proportionnalité du refus d'effet suspensif, de même que sous celui de l'application du principe de subsidiarité -, n'apparaît d'aucun secours à la recourante, celle-ci n'en démontrant pas la portée propre par rapport aux dispositions légales ici appliquées. Tel est aussi le cas des griefs de violation des art. 3, 8 et 9 CDE, dont la recourante ne démontre pas non plus la portée propre par rapport aux dispositions précédemment examinées, qui toutes placent l'intérêt de l'enfant au centre, étant au demeurant rappelé que l'art. 3 CDE n'est pas directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1).

E. 5 La conclusion de la recourante relative aux frais et dépens de la procédure cantonale est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF),

a fortiori ne fait l'objet d'aucun grief de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1).

E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais a obtenu gain de cause concernant le sort de la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, a droit à une indemnité de dépens pour ses déterminations y relatives, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation de l'enfant, sera indemnisé à hauteur des dépenses nécessaires pour ses déterminations sur effet suspensif. Son indemnité, qui doit être intégrée aux frais judiciaires (arrêts 5A_334/2026 du 3 septembre 2026 consid. 6; 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 9 non publié in ATF 151 III 160), sera fixée au montant (arrondi) qu'il requiert, à savoir 950 fr., celui-ci n'apparaissant pas excessif dans les circonstances particulières du cas d'espèce.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'950 fr. (y compris les frais de représentation de l'enfant par 950 fr.), sont mis à la charge de la recourante.
  4. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
  5. Une indemnité de 950 fr. est allouée à Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation de l'enfant, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral.
  6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, par l'intermédiaire de son curateur de représentation, et à la Présidente ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_805/2026

Arrêt du 29 septembre 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,

De Rossa et Brunner.

Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Aude Longet-Cornuz, avocate,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Lucien Feniello, avocat,

intimé,

C.A.________,

représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat,

Objet

effet suspensif (mesures provisionnelles; retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence, placement de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Présidente ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 août 2026 (C/12778/2018 ACJC/1361/2026).

Faits :

A.

Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 3 août 2026, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment retiré à B.A.________ et A.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.A.________ et limité en conséquence l'autorité parentale (ch. 1), retiré à la mère la garde de fait sur l'enfant (ch. 2), ordonné le placement de celui-ci dans un foyer avec organisation de visites médiatisées pour les parents sous l'égide de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de l'enfant (ch. 4), ordonné la mise en place d'un suivi bifocal unique pédopsychiatrique FMH et psychologique FSP de l'enfant (ch. 7) et limité l'autorité parentale des parents de manière à permettre l'exécution de la décision (ch. 9).

Cette autorité a en substance considéré, en se référant à un rapport d'expertise, que le maintien de la garde de C.A.________ (12 ans) en mains de sa mère ne pouvait plus durer, car cela compromettait son développement. L'enfant était victime d'aliénation parentale en raison de l'attitude de sa mère, atteinte d'un trouble délirant, laquelle n'était pas en mesure de lui procurer un cadre propice à son bon développement. Le père n'avait plus de contact avec l'enfant, qui le rejetait, de sorte qu'il n'était pas possible de lui en attribuer la garde. Aucune des nombreuses mesures mises en place jusque-là par les services sociaux n'avaient permis d'améliorer la situation, de sorte qu'aucune mesure moins incisive n'était à même de protéger l'intégrité psychique et le bien-être de l'enfant.

B.

La mère a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4, 7 et 9 de son dispositif et au maintien de la garde en sa faveur. Elle a requis préalablement l'octroi de l'effet suspensif en lien avec ces chiffres du dispositif.

Par arrêt du 12 août 2026, la Présidente

ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d'effet suspensif et précisé que l'exécution des chiffres 1 à 4, 7 et 9 de l'ordonnance du 3 août 2026 devrait être organisée de manière à assurer une annonce professionnelle et une prise en charge contenante de la détresse prévisible de C.A.________, en passant par une prise en charge pédopsychiatrique, voire une hospitalisation de transition.

C.

Agissant par la voie du recours en matière civile par écriture du 20 août 2026, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 août 2026 et principalement à sa réforme, en ce sens que son appel est assorti de l'effet suspensif en tant qu'il concerne le placement de C.A.________ (ch. 1 à 4, 7 et 9 du dispositif de l'ordonnance du 3 août 2026), partant, qu'est ordonnée la suspension du caractère exécutoire des chiffres précités. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans tous les cas, elle conclut à ce que le père soit condamné "en tous les frais judiciaires et dépens, y compris de première et de seconde instance" et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Par courrier du 4 septembre 2026, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie du "complément à l'appel déposé le 4 août 2026" et du chargé de pièces qui l'accompagne, à savoir des documents qu'elle avait adressés à l'autorité cantonale.

Il n'a pas été requis d'observations sur le fond du recours.

D.

La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles assortissant le recours fédéral a été rejetée par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2026.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF (parmi plusieurs, arrêt 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 1.1 et la référence). Elle ne peut donc être attaquée par un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'à la condition particulière de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable - ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2) -, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Dès lors qu'elle refuse de restituer l'effet suspensif à l'appel interjeté contre une décision retirant, à titre provisionnel, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant et prononçant son placement, la décision entreprise est à l'évidence susceptible de causer un tel préjudice, puisque même une décision finale ultérieure favorable à la recourante ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle aura été frustrée durant la procédure de seconde instance cantonale (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; arrêt 5A_752/2023 précité consid. 1.1).

Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1), à savoir en l'espèce le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) puisque la cause pour laquelle l'effet suspensif a été requis porte sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC).

1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les

nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

Il s'ensuit qu'en l'espèce, les nombreuses pièces produites qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables. En revanche, hormis celles que la recourante produit pour démontrer son indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (cf. arrêts 5A_261/2025 du 28 juillet 2026 consid. 1.2; 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 1.2.3, non publié in ATF 149 III 193) et celle destinée à démontrer une violation de ses droits procéduraux qui ne pouvait être invoquée avant que la décision attaquée soit rendue (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 26 ad art. 99 LTF;

i.e. la pièce 4), les autres pièces sont d'emblée irrecevables puisqu'elles sont postérieures à l'arrêt entrepris (

i.e. à tout le moins les pièces 242, 244 à 247 et le complément à l'appel du 4 août 2026), la recourante ne prétendant au demeurant ni qu'elles auraient été soumises à la juridiction précédente, ni que seule la motivation de la décision attaquée les rendrait pertinentes pour la première fois.

2.

2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt 5A_694/2026 du 15 septembre 2026 consid. 4.1). Seule peut donc être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 152 II 142 consid. 5.2; 151 II 794 consid. 3.4.1; 148 III 95 consid. 4.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.

Dans un grief de nature formelle qu'il se justifie d'examiner en premier lieu, la recourante reproche à la Présidente d'avoir statué sur sa requête d'effet suspensif en violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Avant de rendre sa décision, elle ne lui aurait pas donné la possibilité de s'exprimer sur les déterminations du père (dont une copie ne lui était parvenue que postérieurement à la reddition de l'arrêt attaqué), ni sur celles du curateur (qu'elle n'avait jamais reçues). Elle n'avait par ailleurs ni pu consulter le dossier, ni faire valoir ses arguments.

Si elle se plaint, de manière très générale, de ne pas avoir pu consulter le dossier avant que la décision attaquée soit rendue, la recourante, qui ne prétend d'ailleurs pas avoir requis une telle consultation, n'indique pas en quoi cette circonstance aurait eu une influence sur l'issue du litige, ne faisant en particulier pas valoir que des éléments du dossier dont elle n'aurait pas eu connaissance auraient été pris en considération dans l'arrêt attaqué. Elle méconnaît par ailleurs que selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., il n'y a en principe pas de second échange d'écritures dans la procédure tendant à l'octroi de l'effet suspensif, celle-ci supposant, par nature, qu'une décision soit rendue rapidement et sans de longues investigations complémentaires. Dans une telle procédure, le droit d'être entendu de la partie requérante est ainsi déjà assuré par le dépôt de la requête d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5 et les références; arrêts 5A_763/2026 du 14 août 2026 consid. 3.2; 5A_173/2026 du 5 août 2026 consid. 4 et les références); la recourante ne se prévalant par ailleurs pas d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 53 al. 3 CPC, rien n'impose de déterminer la portée de cette disposition s'agissant d'une procédure relative à l'effet suspensif (cf. supra consid. 2.1). De surcroît, à moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le droit inconditionnel de réplique ne dispense pas l'intéressé d'exposer, à tout le moins et de manière suffisante, en quoi l'écriture de la partie adverse aurait nécessité une prise de position (arrêts 5A_926/2025 du 29 juillet 2026 consid. 3.4; 5A_173/2026 précité consid. 4; 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 6 et les références), exigence à laquelle la recourante ne satisfait ici nullement.

Autant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté.

4.

La recourante fait valoir que le refus d'assortir son appel de l'effet suspensif se fonde sur des faits établis de manière arbitraire, viole arbitrairement l'art. 315 al. 4 CPC et contrevient aux art. 8 CEDH, 13 Cst. (en lien avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité) ainsi qu'aux art. 3, 8 et 9 CDE .

4.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que dans leur rapport du 2 avril 2026, les experts avaient préconisé le placement de l'enfant en foyer avec organisation de visites médiatisées des parents sous l'égide du Service de protection des mineurs, ainsi que le transfert de l'autorité parentale en matière de soins et d'éducation et l'institution d'une curatelle

ad hoc . Ils relevaient que les compétences parentales de la mère étaient gravement affectées par sa pathologie psychiatrique, marquée par un trouble délirant. Elle répondait aux besoins de base de l'enfant, favorisait sa socialisation et répondait partiellement à ses besoins intellectuels, mais ne parvenait pas à le considérer comme une entité différente d'elle-même et oeuvrait à éviter toute interaction de l'enfant avec son père. Selon les experts, la victime principale du maintien du

statu quo serait l'enfant, qui évoluait négativement sur le plan scolaire, ne pouvait pas se dissocier de sa mère et avait des réactions de détresse anxieuse et d'agressivité mal contrôlée. Il existait un risque majeur d'atrophie psychique avec régression dans une position d'adolescent enfant chroniquement en échec.

Lors de l'audience du Tribunal de première instance du 3 juin 2026, l'expert avait indiqué qu'il évitait en général de préconiser le placement, car cette mesure était une

ultima ratio, mais que la gravité de la situation était telle qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Interrogé sur l'urgence à mettre en oeuvre une telle mesure, l'expert avait relevé ceci: "Ce n'est pas un, deux, trois ou six mois qui feront changer les choses. Soit on agit rapidement, et immédiatement, dans l'optique de sauvegarder l'aspect psychologique, soit on laisse la situation telle quelle. Le temps ici n'est pas médiateur (...) ". En lien avec la question du temps nécessaire à l'exercice des voies de recours, il avait souligné qu'il convenait d'éviter qu'un grand laps de temps s'écoule entre la décision et son exécution, précisant que "dans cette situation, on est entre le très urgent et le trop tard. Trop de temps risque de vider les recommandations de [leur] substance". Il avait ajouté qu'il recommandait un placement immédiat et que "la décision [de placement] romprait la (...) fusion actuelle. La réaction de C.A.________ serait importante et violente. Il serait en détresse. On ne peut exclure que, pendant ce laps de temps, on augmente ses problématiques psychologiques. Je vous donne l'exemple d'un sparadrap qu'il faut enlever d'un coup. On ne peut pas casser une relation fusionnelle par étapes". Il avait insisté sur la nécessité d'un accompagnement adéquat de l'enfant dans la mise en oeuvre de la décision. Les experts avaient par ailleurs souligné que l'attitude de la mère serait centrale pour aider l'enfant à surmonter les difficultés inhérentes à un changement de sa situation familiale.

Procédant, sur la base de ces constatations, à l'examen du point de savoir s'il y avait lieu d'assortir l'appel de l'effet suspensif, la Présidente a retenu que tant les experts que le curateur de l'enfant avaient expliqué de manière convaincante et étayée que le bien de l'enfant nécessitait qu'il soit procédé rapidement à son placement en foyer, dans la mesure où le maintien du

statu quo constituait un danger pour son intégrité psychique, et qu'au vu des éléments du dossier, il n'y avait pas lieu en l'état de s'écarter de ces appréciations. Contrairement à ce qu'alléguait la mère, tant le Tribunal de première instance que les experts avaient examiné si des mesures moins incisives étaient susceptibles d'améliorer la situation de l'enfant, dont l'état psychologique était actuellement inquiétant, et l'avaient résolue par la négative. Le fait que les services sociaux aient préconisé le

statu quo pendant plusieurs années, par crainte de la réaction de l'enfant en cas de prise de mesure, n'était,

prima facie et sans préjudice de l'examen qui serait effectué ultérieurement, pas déterminant au regard de la teneur du rapport d'expertise. Une éventuelle réaction négative, voire violente de l'enfant à l'annonce de la mesure de placement n'était pas un motif suffisant pour renoncer à celle-ci, qui paraissait, toujours

prima facie, nécessaire pour assurer son bien-être, étant précisé que ses difficultés pourraient être atténuées si la mère faisait le nécessaire pour le soutenir, adoptait une attitude rassurante pour lui et collaborait avec les professionnels chargés de l'exécution du placement. Il convenait d'entériner la proposition du curateur visant à préciser les modalités d'exécution de la mesure, afin de tout mettre en oeuvre pour que le changement se fasse de la manière la plus harmonieuse possible.

Pour ces motifs, la Présidente a en définitive rejeté la requête d'effet suspensif et précisé que l'exécution des chiffres 1 à 4, 7 et 9 de l'ordonnance de mesures provisionnelles devrait être organisée de manière à assurer une annonce professionnelle et une prise en charge contenante de la détresse prévisible de C.A.________, en passant par une prise en charge pédopsychiatrique, voire une hospitalisation de transition.

4.2. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.

4.2.1. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen

prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_66/2026 du 18 mars 2026 consid. 3.2; 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2), à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 et les références; arrêts 5A_752/2023 précité consid. 5.3.1; 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1). En particulier, lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents à titre provisionnel en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant, la question qui se pose, eu égard à la décision de surseoir à l'exécution de la décision de première instance durant la procédure de recours, est celle de savoir quelle est l'ampleur de cette mise en danger si l'enfant continue à rester auprès de ses parents - ici la recourante - pendant la procédure (arrêt 5A_752/2023 précité consid. 5.3.1 et les références).

De jurisprudence constante, il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du Service de protection de la jeunesse ou d'une expertise (arrêts 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2; 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 5A_551/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.4).

4.2.2. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité précédente, par exemple lorsqu'elle a retenu des critères inappropriés ou n'a, au contraire, pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1; arrêt 5A_605/2025 du 29 septembre 2025 consid. 3.2) à savoir, en définitive, si la décision sur mesures provisionnelles paraît insoutenable (arrêts 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.3; 5A_920/2025 précité consid. 3.1.2).

4.3. En l'espèce, la recourante ne peut être suivie en tant que, renvoyant à des passages du procès-verbal de l'audience du 3 juin 2026, elle reproche à la Présidente de s'être concentrée sur les seuls points de l'expertise qui pouvaient corroborer la nécessité d'une exécution immédiate du placement. En effet, contrairement à ce qu'elle affirme, la juridiction précédente n'a pas arbitrairement omis de tenir compte des déclarations de l'expert selon lesquelles "ce n'était pas un, deux, trois ou six mois qui feraient changer les choses", pas plus qu'elle n'a méconnu que selon l'expert, le mineur n'était pas en danger physique en restant auprès d'elle. L'arrêt attaqué mentionne d'ailleurs expressément ces éléments, sans toutefois occulter, comme le fait ici manifestement la recourante, la suite des explications fournies par cet expert, qui recommandait un placement immédiat et indiquait ceci: "Chaque jour est un jour de trop. Soit on agit rapidement, et immédiatement, dans l'optique de sauvegarder l'aspect psychologique, soit on laisse la situation telle quelle", ajoutant par ailleurs que "dans cette situation, on est entre le très urgent et le trop tard. Trop de temps risque de vider les recommandations de [leur] substance". Il s'ensuit que l'on ne saurait considérer, comme le fait la recourante, que l'expert n'avait pas justifié d'une urgence absolue.

Dans la mesure où la Présidente s'est ainsi fondée sur l'expertise et sur l'audition de l'expert pour considérer que l'effet suspensif devait être refusé, sa décision échappe au grief d'arbitraire (cf. supra consid. 4.2.1

in fine), ceci indépendamment de l'avis exprimé par les autres intervenants, dont la recourante se prévaut ainsi vainement (

i.e. notamment: l'experte D.________ qui aurait indiqué ceci: "entre le moment où une éventuelle décision qui ratifierait les conclusions de l'expertise et son exécution (sic), C.A.________ ne serait pas en danger par rapport à la situation existante" et qu'elle ne pouvait "pas dire si le comportement de C.A.________ est induit par [sa mère]"; la DGEJ et le centre E.________ du département de psychiatrie du CHUV, qui auraient préconisé le

statu quo; la thérapeute de C.A.________, qui aurait indiqué douter "que cette décision soit dans l'intérêt de C.A.________"; l'enseignante de C.A.________, dont la recourante reproduit un extrait de l'attestation). Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par la recourante en lien avec les dires des différents intervenants n'a pas à être examiné, faute d'incidence sur l'issue du présent litige.

Par ailleurs, en tant que la recourante expose, aux termes d'un grief d'établissement arbitraire des faits, avoir confirmé au cours de l'audience du 3 juin 2026 être disposée à mettre en oeuvre toute mesure moins incisive qu'un placement, son allégation est impropre à démontrer que la Présidente aurait fait preuve d'arbitraire en tenant pour vraisemblable qu'aucune des nombreuses mesures mises en place jusque-là n'avait permis d'améliorer la situation de l'enfant. Dès lors que ses griefs tirés d'une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité se fondent sur cette prémisse, ils ne peuvent qu'être rejetés.

Enfin, en tant que la recourante reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir examiné la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, en particulier, d'avoir omis de tenir compte du préjudice que subirait l'enfant en cas de placement immédiat - les experts ayant retenu que cette mesure conduirait peut-être à augmenter ses problématiques psychologiques -, sa critique ne saurait porter. La Présidente a en effet dûment pris en compte le risque évoqué par les experts en lien avec la mise en oeuvre de sa décision, de même que leurs recommandations, en prévoyant que le placement immédiat devrait être organisé de manière à ce qu'une prise en charge contenante de la détresse prévisible de l'enfant soit assurée, en passant par une prise en charge pédopsychiatrique, voire une hospitalisation de transition. La recourante semble par ailleurs omettre que l'effet suspensif ne saurait être accordé systématiquement lorsqu'il existe un risque de préjudice difficilement réparable pour l'une ou l'autre des parties, le juge saisi d'une requête d'effet suspensif devant au contraire procéder à une pesée des divers intérêts en jeu, à savoir en l'occurrence déterminer l'ampleur de la mise en danger de l'enfant s'il continue à rester auprès d'elle pendant la procédure de seconde instance cantonale (cf. supra consid. 4.2.1).

Vu ce qui précède, la recourante échoue à démontrer que l'autorité précédente a manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.2.2) en retenant, au terme d'un examen

prima facie, que les risques encourus par l'enfant en cas d'octroi de l'effet suspensif étaient d'une ampleur telle qu'il se justifiait de procéder immédiatement au retrait de sa garde et du droit de déterminer son lieu de résidence et de le placer pour la durée de la procédure d'appel.

4.4. L'invocation, dans le présent contexte, des garanties couvertes par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH - en particulier sous l'angle du but légitime et de la proportionnalité du refus d'effet suspensif, de même que sous celui de l'application du principe de subsidiarité -, n'apparaît d'aucun secours à la recourante, celle-ci n'en démontrant pas la portée propre par rapport aux dispositions légales ici appliquées. Tel est aussi le cas des griefs de violation des art. 3, 8 et 9 CDE, dont la recourante ne démontre pas non plus la portée propre par rapport aux dispositions précédemment examinées, qui toutes placent l'intérêt de l'enfant au centre, étant au demeurant rappelé que l'art. 3 CDE n'est pas directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1).

5.

La conclusion de la recourante relative aux frais et dépens de la procédure cantonale est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF),

a fortiori ne fait l'objet d'aucun grief de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1).

6.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais a obtenu gain de cause concernant le sort de la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, a droit à une indemnité de dépens pour ses déterminations y relatives, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation de l'enfant, sera indemnisé à hauteur des dépenses nécessaires pour ses déterminations sur effet suspensif. Son indemnité, qui doit être intégrée aux frais judiciaires (arrêts 5A_334/2026 du 3 septembre 2026 consid. 6; 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 9 non publié in ATF 151 III 160), sera fixée au montant (arrondi) qu'il requiert, à savoir 950 fr., celui-ci n'apparaissant pas excessif dans les circonstances particulières du cas d'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'950 fr. (y compris les frais de représentation de l'enfant par 950 fr.), sont mis à la charge de la recourante.

4.

Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

5.

Une indemnité de 950 fr. est allouée à Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation de l'enfant, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral.

6.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, par l'intermédiaire de son curateur de représentation, et à la Présidente

ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Dolivo-Bonvin