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5A 764/2014

Bundesgericht · 2014-10-03 · Français CH
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curatelle | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 03.10.2014 5A 764/2014 (5A_764/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 03.10.2014 5A 764/2014 (5A_764/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 03.10.2014 5A 764/2014 (5A_764/2014)

curatelle | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_764/2014 Arrêt du 3 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau, Objet curatelle, recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 septembre 2014. Considérant : que, par décision du 3 septembre 2014, la juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a pris acte de la levée de la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur du recourant et de la libération du curateur de ses fonctions, les frais étant mis à la charge de la commune de X.________; que la question de l'intérêt pour recourir du recourant peut rester ouverte dès lors que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que le recours a en effet été adressé par fax au Tribunal de céans, à savoir à l'aide d'un moyen de transmission contraire aux exigences légales (art. 42 al. 1 LTF; ATF 121 II 252 consid. 4a) et qu'il est de surcroît incompréhensif, de sorte qu'il ne correspond nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il est statué sans frais; par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 3 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffière : de Poret Bortolaso