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5A_757/2017

restitution du délai de

Bundesgericht · 2017-09-28 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par jugement du 25 août 2017, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 juillet 2017 par A.________ SA contre la décision du 20 juillet 2017 de la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice refusant la requête de restitution de délai déposée le 19 juillet 2017 par A.________ SA, tendant à ce que le prononcé de sa faillite du 12 juillet 2017 soit annulé et une nouvelle audience de faillite aménagée.

E. 2 Par acte du 26 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La société conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'admission de sa requête de restitution de délai. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Dans son écriture, la société recourante, sous les titres " violation du droit " et " constatation inexacte des faits ", s'efforce de se justifier en ce qui concerne le reproche de ne pas avoir prévenu le Tribunal, par télécopie ou téléphone, de son défaut à l'audience appointée le jour-même, puis de démontrer qu'elle a réagi rapidement après l'audience en restitution du délai. Ce faisant, la recourante ne soulève distinctement aucun grief et ne s'en prend pas à la motivation du jugement entrepris qui examine les conditions de restitution du délai et, s'agissant de l'excuse à l'audience et du délai pour demander la restitution, constate que " ces circonstances ne sont pas réellement déterminantes dans le cadre de l'examen des conditions d'une restitution, puisqu'elles se sont déroulées postérieurement à l'audience de faillite ". En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.

Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la société recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de Martigny et St-Maurice, Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier de Martigny, au Registre du Commerce du Bas-Valais et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_757/2017

Arrêt du 28 septembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Fondation B.________,

intimée,

Tribunal de Martigny et St-Maurice,

Juge suppléante des districts de Martigny

et St-Maurice, Hôtel de Ville, 1920 Martigny,

Objet

restitution du délai de recours (requête de faillite),

recours contre le jugement de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 août 2017 (LP 17 35).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 25 août 2017, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 juillet 2017 par A.________ SA contre la décision du 20 juillet 2017 de la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice refusant la requête de restitution de délai déposée le 19 juillet 2017 par A.________ SA, tendant à ce que le prononcé de sa faillite du 12 juillet 2017 soit annulé et une nouvelle audience de faillite aménagée.

2.

Par acte du 26 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La société conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'admission de sa requête de restitution de délai. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Dans son écriture, la société recourante, sous les titres " violation du droit " et " constatation inexacte des faits ", s'efforce de se justifier en ce qui concerne le reproche de ne pas avoir prévenu le Tribunal, par télécopie ou téléphone, de son défaut à l'audience appointée le jour-même, puis de démontrer qu'elle a réagi rapidement après l'audience en restitution du délai. Ce faisant, la recourante ne soulève distinctement aucun grief et ne s'en prend pas à la motivation du jugement entrepris qui examine les conditions de restitution du délai et, s'agissant de l'excuse à l'audience et du délai pour demander la restitution, constate que " ces circonstances ne sont pas réellement déterminantes dans le cadre de l'examen des conditions d'une restitution, puisqu'elles se sont déroulées postérieurement à l'audience de faillite ". En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.

Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la société recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de Martigny et St-Maurice, Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier de Martigny, au Registre du Commerce du Bas-Valais et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin