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5A_734/2013

réquisition de poursuite,

Bundesgericht · 2013-10-11 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_734/2013

Arrêt du 11 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

réquisition de poursuite,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 septembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre une décision de rejet d'une réquisition de poursuite dirigée contre C.________ SA;

que, selon le système "

Track & Trace ", cet arrêt a été notifié le 18 septembre 2013 à A.________;

que le délai de 10 jours pour recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt est arrivé à échéance le 30 septembre 2013 (art. 45 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF),

que, par courrier posté le 30 septembre 2013, A.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation de délai pour recourir contre cette décision;

que la délai de recours étant un délai légal, il ne saurait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);

que le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux conditions fixées à l'art. 43 LTF;

qu'un délai supplémentaire peut en outre être accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours, en vertu de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF;

que ces hypothèses n'entrent pas en considération en l'occurrence;

qu'un délai supplémentaire ne peut en revanche être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4);

que la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours doit par conséquent être rejetée;

que, pour le reste, dépourvu de toute argumentation sur le fond, le recours ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 11 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: Achtari