divorce | Droit de la famille
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 juillet 2023 , à savoir pendant la période de suspension des délais prévue à l' art. 46 al. 1 let. b LTF ; que, contrairement à la solution admise sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire de 1943 ( ATF 122 V 60 , avec les références), la jurisprudence actuelle retient que, lorsque l'acte attaqué a été notifié pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (notamment: ATF 143 III 589 consid. 3.2; arrêts 4A_72/2023 du 24 mars 2023 consid. 2.2; 1C_62/2023 du 6 février 2023 consid. 2.2; 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations); que, le 16 août 2023 étant ainsi pris en compte ( art. 44 al. 1 LTF ), le délai arrivait à échéance le (jeudi) 14 septembre 2023 ; que, déposé le 15 septembre 2023
- moment du dépôt de l'envoi dans l'automate postal "MyPost 24" ( cf . FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 48 LTF ) -, le recours s'avère tardif, partant irrecevable, étant observé par ailleurs que le recourant n'a pas apporté la preuve - stricte ( ATF 142 V 389 consid. 2.2) - qu'il aurait expédié son écriture la veille ( cf . FRÉSARD, ibid ., nos 41 ss et les arrêts cités); que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ); que, les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 09.11.2023 5A 707/2023 (5A_707/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 09.11.2023 5A 707/2023 (5A_707/2023) Tribunale federale II Corte di diritto civile 09.11.2023 5A 707/2023 (5A_707/2023)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_707/2023 Arrêt du 9 novembre 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, intimée. Objet divorce, recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2023 (TD16.047525-230711 293). Vu : l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2023 déclarant irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de divorce rendu le 21 avril 2023 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le prénommé à B.________; le recours en matière civile exercé le 15 septembre 2023 - rectifié en temps utile quant à l'absence de signature manuscrite - par l'appelant, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire; l'ordonnance du 18 octobre 2023 rejetant la requête d'effet suspensif; considérant : que, en vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; que, en l'espèce, l'envoi contenant la décision attaquée a été distribué le 29 juillet 2023 , à savoir pendant la période de suspension des délais prévue à l' art. 46 al. 1 let. b LTF ; que, contrairement à la solution admise sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire de 1943 ( ATF 122 V 60 , avec les références), la jurisprudence actuelle retient que, lorsque l'acte attaqué a été notifié pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (notamment: ATF 143 III 589 consid. 3.2; arrêts 4A_72/2023 du 24 mars 2023 consid. 2.2; 1C_62/2023 du 6 février 2023 consid. 2.2; 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations); que, le 16 août 2023 étant ainsi pris en compte ( art. 44 al. 1 LTF ), le délai arrivait à échéance le (jeudi) 14 septembre 2023 ; que, déposé le 15 septembre 2023
- moment du dépôt de l'envoi dans l'automate postal "MyPost 24" ( cf . FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 48 LTF ) -, le recours s'avère tardif, partant irrecevable, étant observé par ailleurs que le recourant n'a pas apporté la preuve - stricte ( ATF 142 V 389 consid. 2.2) - qu'il aurait expédié son écriture la veille ( cf . FRÉSARD, ibid ., nos 41 ss et les arrêts cités); que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ); que, les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 novembre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi