opencaselaw.ch

5A_6/2011

mesures provisionnelles (divorce),

Bundesgericht · 2011-01-06 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. La requête de jonction des causes 5A_502/2010 et 5A_6/2011 est rejetée.
  2. Le second recours, objet de la présente procédure 5A_6/2011, est irrecevable.
  3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_6/2011

Arrêt du 6 janvier 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller,

avocat,

recourant,

contre

Dame X.________, représentée par Me Christine Marti, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2010.

Vu:

le recours en matière civile formé par X.________ le 5 juillet 2010 contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 2 juin 2010 (procédure 5A_502/2010);

le second recours en matière civile du prénommé, interjeté le 3 janvier 2010 contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 9 novembre 2010 rejetant son pourvoi en nullité dirigé contre le même arrêt du tribunal d'arrondissement (présente procédure 5A_6/2011), second recours assorti de requêtes de jonction des deux procédures fédérales et d'assistance judiciaire;

considérant:

que dans les procédures de recours concernant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), la règle sur la suspension des délais de l' art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas ( art. 46 al. 2 LTF );

que l'arrêt cantonal objet du second recours ayant été notifié au recourant le 19 novembre 2010, le délai de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF est donc arrivé à échéance le lundi 20 décembre 2010 ( art. 45 al. 1 LTF );

que posté le 3 janvier 2011 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le second recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), ce qui entraîne le rejet de la demande de jonction de causes;

qu'à défaut de chances de succès de ce recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

La requête de jonction des causes 5A_502/2010 et 5A_6/2011 est rejetée.

2.

Le second recours, objet de la présente procédure 5A_6/2011, est irrecevable.

3.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay