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5A_696/2024

avis de saisie,

Bundesgericht · 2024-11-25 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_696/2024

Arrêt du 25 novembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites des districts de

Monthey et St-Maurice,

avenue de Crochetan 2, case postale 160, 1870 Monthey,

B.________,

représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate.

Objet

avis de saisie,

recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 27 septembre 2024 (LP 24 25).

Vu :

le recours en matière civile interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 septembre 2024 par l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais;

l'ordonnance du 10 octobre 2024 rejetant la requête d'effet suspensif du recourant;

l'ordonnance du même jour invitant le prénommé à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 25 octobre 2024;

l'ordonnance du 30 octobre 2024 - non réclamée - lui fixant un délai supplémentaire au 11 novembre 2024 pour payer l'avance requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 novembre 2024;

considérant :

que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai supplémentaire imparti à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 63 al. 2 et art. 108 al. 1 let. a LTF);

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 25 novembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi