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5A_692/2022

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2022-12-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Une indemnité de 100 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_692/2022

Ordonnance du 19 décembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Grégoire Varone, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge unique de la

Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais du 3 août 2022 (C3 22 108).

Vu :

le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision rendue le 3 août 2022 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à la société B.________ SA;

l'ordonnance présidentielle du 15 décembre 2022 rejetant la requête de suspension de la procédure formée par le recourant;

la déclaration de retrait du recours du 15 décembre 2022;

considérant :

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

qu'il convient d'allouer des dépens (réduits) à l'intimée pour ses déterminations sur la requête de suspension (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Une indemnité de 100 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 décembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi