compétence des autorités suisses pour ordonner des mesures de protection de l'enfant | Droit de la famille
Erwägungen (2 Absätze)
E. 22 juin 2020 au mandataire du recourant et que le dépôt du recours à l'étranger le
E. 24 août 2020
- à savoir le dernier jour du délai ( art. 45 al. 1 LTF ) - ne sauvegarde pas le délai de recours (FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 48 LTF , avec les citations); que, par conséquent, les frais judiciaires (réduits) sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ).
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 21.10.2020 5A 691/2020 (5A_691/2020) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 21.10.2020 5A 691/2020 (5A_691/2020) Tribunale federale II Corte di diritto civile 21.10.2020 5A 691/2020 (5A_691/2020)
compétence des autorités suisses pour ordonner des mesures de protection de l'enfant | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_691/2020 Ordonnance du 21 octobre 2020 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Autorité de p rotection de l'e nfant et de l' a dulte du district de Monthey, rue de Venise 3b, case postale 1552, 1870 Monthey 2. Objet compétence des autorités suisses pour ordonner des mesures de protection de l'enfant, recours contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juin 2020 (C1 20 50). Vu : le recours interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 19 juin 2020 par la Cour civile I (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais; la requête d'assistance judiciaire présentée le 28 septembre 2020; la déclaration de retrait du recours du 9 octobre 2020; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ); que la requête d'assistance judiciaire - qui n'a pas été réitérée dans la déclaration de retrait ( cf . ordonnances 4A_49/2015 du 29 avril 2015; 5A_708/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4; 5A_787/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3) - doit être rejetée, le recours étant dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ); que, en effet, le recours apparaît tardif - en dépit de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ) -, dès lors que le jugement attaqué a été notifié le 22 juin 2020 au mandataire du recourant et que le dépôt du recours à l'étranger le 24 août 2020
- à savoir le dernier jour du délai ( art. 45 al. 1 LTF ) - ne sauvegarde pas le délai de recours (FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 48 LTF , avec les citations); que, par conséquent, les frais judiciaires (réduits) sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 21 octobre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi