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5A_657/2021

décision de saisie, calcul du minimum vital (plainte art. 17 LP),

Bundesgericht · 2021-08-23 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par décision rendue le 4 mai 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a très partiellement admis la plainte déposée le 7 janvier 2021 par A.________ concernant la prise en compte de divers poste dans le calcul de son minimum vital et invité l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut à procéder dans le sens des considérants s'agissant des allocations familiales versées.

Par arrêt du 23 juillet 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du 4 mai 2021 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

E. 2 Par acte remis à la Poste suisse le 16 août 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

E. 3 Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable. Or, en l'espèce, le recourant se limite à déclarer son intention de recourir, sans indiquer - même très brièvement - les motifs à l'appui de son recours et des conclusions. Le recours doit donc d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

E. 4 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_657/2021

Arrêt du 23 août 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.

Objet

décision de saisie, calcul du minimum vital

(plainte art. 17 LP),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 juillet 2021 (FA21.000965-210828 24).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision rendue le 4 mai 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a très partiellement admis la plainte déposée le 7 janvier 2021 par A.________ concernant la prise en compte de divers poste dans le calcul de son minimum vital et invité l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut à procéder dans le sens des considérants s'agissant des allocations familiales versées.

Par arrêt du 23 juillet 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du 4 mai 2021 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

2.

Par acte remis à la Poste suisse le 16 août 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3.

Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable. Or, en l'espèce, le recourant se limite à déclarer son intention de recourir, sans indiquer - même très brièvement - les motifs à l'appui de son recours et des conclusions. Le recours doit donc d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 23 août 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin