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5A_650/2015

révocation de l'adjudication aux enchères publiques,

Bundesgericht · 2015-09-29 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. La requête d'effet suspensif devient sans objet.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_650/2015

Ordonnance du 29 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Marc Cheseaux, avocat,

recourants,

contre

Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.

Objet

révocation de l'adjudication aux enchères publiques,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 21 août 2015.

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 25 août 2015 par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 21 août 2015 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et la requête d'effet suspensif qu'il contient;

le courrier du 22 septembre 2015 par lequel les recourants déclarent retirer leur recours;

considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF et 32 al. 2 LTF);

que la requête d'effet suspensif devient sans objet;

qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;

que par conséquent, les frais judiciaires incombent aux recourants, qui en répondent solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

La requête d'effet suspensif devient sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 29 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari