plainte art. 17 LP (décompte global) | Droit des poursuites et faillites
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par décision du 17 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée le 19 août 2017 par A.________ contre son décompte global de poursuites du 27 avril 2017.
E. 2 Par acte du 25 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant soutient que l'instruction n°4 émise par l'Office fédéral de la Justice le 1er juin 2016 ne doit pas être appliquée et que le décompte établi par l'office des poursuites contient plusieurs poursuites comptées à double, ainsi que des dettes éteintes. Ce faisant, le recourant oppose sa propre version à la motivation développée par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice. Il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 30.08.2017 5A 649/2017 (5A_649/2017) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 30.08.2017 5A 649/2017 (5A_649/2017) Tribunale federale II Corte di diritto civile 30.08.2017 5A 649/2017 (5A_649/2017)
plainte art. 17 LP (décompte global) | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_649/2017 Arrêt du 30 août 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. Objet plainte art. 17 LP (décompte global), recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 août 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 17 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée le 19 août 2017 par A.________ contre son décompte global de poursuites du 27 avril 2017. 2. Par acte du 25 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant soutient que l'instruction n°4 émise par l'Office fédéral de la Justice le 1er juin 2016 ne doit pas être appliquée et que le décompte établi par l'office des poursuites contient plusieurs poursuites comptées à double, ainsi que des dettes éteintes. Ce faisant, le recourant oppose sa propre version à la motivation développée par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice. Il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 30 août 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Gauron-Carlin