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5A 642/2023

Bundesgericht · 2023-10-17 · Français CH
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prononcé de faillite | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 17.10.2023 5A 642/2023 (5A_642/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.10.2023 5A 642/2023 (5A_642/2023) Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.10.2023 5A 642/2023 (5A_642/2023)

prononcé de faillite | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_642/2023 Arrêt du 17 octobre 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juillet 2023 (C/1873/2023, ACJC/977/2023). Vu : le recours - traité en tant que recours en matière civile - déposé par A.________ contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.________ SA; l'ordonnance du 5 septembre 2023 (non réclamée) invitant le recourant à remédier d'ici au 18 septembre 2023 au défaut résultant de l'absence de signature manuscrite de son acte de recours; l'ordonnance du 5 septembre 2023 (non réclamée) l'invitant à effectuer une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 20 septembre 2023; l'ordonnance du 26 septembre 2023 (non réclamée) lui fixant un délai supplémentaire au 6 octobre 2023 pour acquitter l'avance de frais; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 16 octobre 2023; considérant : que le recourant n'a pas remédié à l'absence de signature manuscrite, respectivement n'a pas versé l'avance de frais requise, dans les délais qui lui ont été impartis à cet effet (art. 42 al. 5 et art. 62 al. 3 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); que, au demeurant, il eût été de toute manière déclaré irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève. Lausanne, le 17 octobre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi