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5A_635/2025

curatelle de représentation et de gestion,

Bundesgericht · 2025-10-07 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Statuant le 10 juillet 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, le recours déposé le 1er juillet 2025 par A.________ contre la décision prise le 16 septembre 2024 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice; elle a retenu que la personne concernée (B.________), mère de la recourante, était décédée en décembre 2024, de sorte que la curatelle instituée en sa faveur avait automatiquement pris fin à cette date en vertu de l'art. 399 al. 1 CC .

E. 2 Par écriture expédiée le 8 août 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision de l'APEA. Des observations n'ont pas été requises.

E. 3 La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

E. 4 Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; en d'autres termes, la partie recourante doit discuter, au moins de manière sommaire, les considérants de cette décision et indiquer en quoi l'autorité précédente aurait méconnu la loi (parmi d'autres: ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les citations). Or, la présente écriture ne satisfait pas à cette exigence: la recourante se borne à soutenir que le " décès (de sa mère) n'enlève pas l'intérêt actuel de (son recours) ", sans réfuter pour autant l'argumentation de la juridiction précédente fondée sur l'art. 399 al. 1 CC, applicable à tous les types de curatelle (art. 393 ss CC; parmi d'autres: FOUNTOULAKIS, in : CR CC I, 2e éd., 2024, n° 2 ad art. 399 CC et les références).

E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_635/2025

Arrêt du 7 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre la décision de l'Autorité de recours

en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du

Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juillet 2025

(C1 25 143).

Considérant en fait et en droit :

1.

Statuant le 10 juillet 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, le recours déposé le 1er juillet 2025 par A.________ contre la décision prise le 16 septembre 2024 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice; elle a retenu que la personne concernée (B.________), mère de la recourante, était décédée en décembre 2024, de sorte que la curatelle instituée en sa faveur avait automatiquement pris fin à cette date en vertu de l'art. 399 al. 1 CC .

2.

Par écriture expédiée le 8 août 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision de l'APEA.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; en d'autres termes, la partie recourante doit discuter, au moins de manière sommaire, les considérants de cette décision et indiquer en quoi l'autorité précédente aurait méconnu la loi (parmi d'autres: ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les citations). Or, la présente écriture ne satisfait pas à cette exigence: la recourante se borne à soutenir que le "

décès (de sa mère)

n'enlève pas l'intérêt actuel de (son recours) ", sans réfuter pour autant l'argumentation de la juridiction précédente fondée sur l'art. 399 al. 1 CC, applicable à tous les types de curatelle (art. 393 ss CC; parmi d'autres: FOUNTOULAKIS,

in : CR CC I, 2e éd., 2024, n° 2 ad art. 399 CC et les références).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi