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5A_601/2020

mesures protectrices de l'union conjugale,

Bundesgericht · 2020-07-31 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Statuant le 19 décembre 2019, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, attribué à A.A.________ (

mère ) la garde sur les enfants mineurs C.________, née en 2008, et D.________, née en 2015 (ch. 2), réservé à B.A.________ (

père ) un droit de visite (ch. 3), fixé la contribution du père à l'entretien des enfants (ch. 5 et 6) et statué sur les frais (ch. 7 et 8).

Par arrêt du 9 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli l'appel interjeté par le père et annulé les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement précité.

E. 2 Par mémoire expédié le 24 juillet 2020, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; en substance, elle conclut au rétablissement des contributions d'entretien supprimées par la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

E. 3 Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation du délai obéit aux art. 44 ss LTF , étant précisé que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 585 consid. 3), en sorte que la suspension prévue à l' art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce ( art. 46 al. 2 LTF ; ATF 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités).

Il est constant que la décisionentreprise a été notifiée à la recourante le (mardi)

23 juin 2020

- ce qu'elle reconnaît expressément -, si bien que le délai est arrivé à échéance le (jeudi)

23 juillet suivant . Mis à la poste le 24 juillet 2020, le recours est tardif, partant irrecevable.

E. 4 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_601/2020

Arrêt du 31 juillet 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,

recourante,

contre

B.A.________,

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 9 juin 2020 (C/7386/2019, ACJC/792/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.

Statuant le 19 décembre 2019, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, attribué à A.A.________ (

mère ) la garde sur les enfants mineurs C.________, née en 2008, et D.________, née en 2015 (ch. 2), réservé à B.A.________ (

père ) un droit de visite (ch. 3), fixé la contribution du père à l'entretien des enfants (ch. 5 et 6) et statué sur les frais (ch. 7 et 8).

Par arrêt du 9 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli l'appel interjeté par le père et annulé les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement précité.

2.

Par mémoire expédié le 24 juillet 2020, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; en substance, elle conclut au rétablissement des contributions d'entretien supprimées par la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation du délai obéit aux art. 44 ss LTF , étant précisé que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 585 consid. 3), en sorte que la suspension prévue à l' art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce ( art. 46 al. 2 LTF ; ATF 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités).

Il est constant que la décisionentreprise a été notifiée à la recourante le (mardi)

23 juin 2020

- ce qu'elle reconnaît expressément -, si bien que le délai est arrivé à échéance le (jeudi)

23 juillet suivant . Mis à la poste le 24 juillet 2020, le recours est tardif, partant irrecevable.

4.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).

Lausanne, le 31 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant :       Le Greffier :

Escher       Braconi