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5A_572/2024

report d'audience (divorce sur demande unilatérale),

Bundesgericht · 2024-12-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_572/2024

Arrêt du 20 décembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Patricia Michellod, avocate,

intimée.

Objet

report d'audience (divorce sur demande unilatérale),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du

Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2024 (TD16.033412-240682 251).

Vu :

le recours "

en matière de droit civil " et le recours "

constitutionnel subsidiaire " interjetés par A.________ contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le prénommé à B.________, née (...);

l'ordonnance du 5 septembre 2024 invitant le recourant, d'une part, à élire un domicile de notification en Suisse dans les 30 jours dès sa réception et, d'autre part, à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans le même délai;

l'ordonnance du 8 novembre 2024 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours dès sa notification pour effectuer cette avance;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 décembre 2024;

Considérant :

que le recourant n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);

que, au demeurant, il eût été de toute manière déclaré irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);

que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 décembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi