opencaselaw.ch

5A_551/2018

procédure de saisie; plainte LP,

Bundesgericht · 2018-07-09 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 7 juin 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables, au motif qu'elles constituent un abus de droit au regard de l'art. 73 LP, les deux plaintes formées le 15 janvier 2017 par A.________ dans le cadre des poursuites nos xxxxxxx et yyyyyyy.

E. 2 Par acte du 29 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que six autres mesures provisionnelles urgentes (nos 1 et 3 à 7), dont l'effet suspensif à son recours.

Dans son mémoire, le recourant discute de la validité des requêtes de mainlevée, des bases légales permettant à l'État de Fribourg de percevoir une contribution, de la validité de la délégation administrative à des secrétaires, et du signalement effectué par la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites à la Justice de paix, en se référant à diverses normes fédérales (CPC, LP) et cantonales. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation de l'autorité cantonale relative à l'abus de droit, dont il ne tient nul compte,

a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.

De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. L'issue du recours rend sans objet les six requêtes de mesures provisionnelles urgentes nos 1 et 3 à 7, dont la demande d'effet suspensif.

E. 3 Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant (mesure provisionnelle urgente n° 2) ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF .

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_551/2018

Arrêt du 9 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine,

avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Objet

procédure de saisie; plainte LP,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2018 (102 2018 86 & 87).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 7 juin 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables, au motif qu'elles constituent un abus de droit au regard de l'art. 73 LP, les deux plaintes formées le 15 janvier 2017 par A.________ dans le cadre des poursuites nos xxxxxxx et yyyyyyy.

2.

Par acte du 29 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que six autres mesures provisionnelles urgentes (nos 1 et 3 à 7), dont l'effet suspensif à son recours.

Dans son mémoire, le recourant discute de la validité des requêtes de mainlevée, des bases légales permettant à l'État de Fribourg de percevoir une contribution, de la validité de la délégation administrative à des secrétaires, et du signalement effectué par la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites à la Justice de paix, en se référant à diverses normes fédérales (CPC, LP) et cantonales. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation de l'autorité cantonale relative à l'abus de droit, dont il ne tient nul compte,

a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.

De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. L'issue du recours rend sans objet les six requêtes de mesures provisionnelles urgentes nos 1 et 3 à 7, dont la demande d'effet suspensif.

3.

Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant (mesure provisionnelle urgente n° 2) ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF .

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin