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5A_53/2021

placement à des fins d'assistance,

Bundesgericht · 2021-01-22 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 22 décembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait du recours interjeté le 17 décembre 2020 par A.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance de son frère, B.________, rendue le 1er décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne, et rayé la cause du rôle.

E. 2 Par acte du 19 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant à la levée du placement à des fins d'assistance de son frère.

Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer plus avant sur la légitimation du frère de l'intéressé à recourir. En effet, le recourant motive son recours en affirmant que son frère est collaborant et que le placement à des fins d'assistance qui lui est imposé n'est pas dans son intérêt. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé la radiation du rôle (art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, le présent recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

E. 3 En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_53/2021

Arrêt du 22 janvier 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2020 (QE19.051575-201790 246).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 22 décembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait du recours interjeté le 17 décembre 2020 par A.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance de son frère, B.________, rendue le 1er décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne, et rayé la cause du rôle.

2.

Par acte du 19 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant à la levée du placement à des fins d'assistance de son frère.

Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer plus avant sur la légitimation du frère de l'intéressé à recourir. En effet, le recourant motive son recours en affirmant que son frère est collaborant et que le placement à des fins d'assistance qui lui est imposé n'est pas dans son intérêt. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé la radiation du rôle (art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, le présent recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

3.

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.

Lausanne, le 22 janvier 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin