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5A_536/2025

effet suspensif (faillite),

Bundesgericht · 2025-10-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l' C.________, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, au Conservateur du Registre foncier de l'Office de l'Est vaudois, au D.________et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_536/2025

Arrêt du 3 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

effet suspensif (faillite),

recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2025 (FF25.018793-250819).

Vu :

le recours en matière civile formé le 4 juillet 2025 par A.________ Sàrl contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois;

l'ordonnance du 8 juillet 2025 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 25 juillet 2025;

l'ordonnance du 11 juillet 2025 prolongeant jusqu'au 15 août 2025 le délai pour payer le montant réclamé;

l'ordonnance du 13 août 2025 prolongeant à titre exceptionnel jusqu'au 25 août 2025 le délai pour s'en acquitter;

l'ordonnance du 9 septembre 2025 impartissant à la recourante un délai supplémentaire au 19 septembre 2025 pour s'exécuter;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 octobre 2025;

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cette fin;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);

que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que la requête d'effet suspensif est sans objet;

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'C.________, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, au Conservateur du Registre foncier de l'Office de l'Est vaudois, au D.________et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi