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5A_507/2024

mesures provisionnelles (contribution à l'entretien de l'enfant),

Bundesgericht · 2024-12-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_507/2024

Ordonnance du 2 décembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Adrienne Favre, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (contribution à l'entretien de l'enfant),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 3 juillet 2024 (MP23.033710-240200 303).

Vu :

le recours en matière civile formé le 7 août 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à B.________;

l'ordonnance d'effet suspensif du 19 septembre 2024;

la déclaration de retrait du recours du 22 novembre 2024, confirmée le 26 novembre 2024 par le conseil de l'intimée;

Considérant :

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF), ce qui correspond au demeurant à l'accord entre les parties;

que, l'intimée ayant succombé sur la requête d'effet suspensif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), auxquels elle aurait de toute manière renoncé selon les allégations du recourant;

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi