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5A_500/2025

commination de faillite,

Bundesgericht · 2025-08-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_500/2025

Arrêt du 14 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

commination de faillite,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2025 (A/2016/2025-CS, DCSO/333/25).

Vu :

le recours (traité en tant que recours en matière civile) interjeté par la société A.________ SA contre la décision rendue le 12 juin 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;

l'ordonnance du 25 juin 2025 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 10 juillet 2025;

l'ordonnance du 17 juillet 2025 suspendant l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur la demande de "

révision/reconsidération " formée par la recourante devant l'autorité précédente;

la décision du même jour de ladite juridiction déclarant irrecevable la demande;

l'ordonnance du 21 juillet 2025 impartissant un délai supplémentaire au 4 août 2025 pour verser l'avance de frais;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 août 2025;

Considérant :

que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);

que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi