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5A_482/2025

placement à des fins d'assistance, traitement sans consentement,

Bundesgericht · 2025-07-23 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_482/2025

Arrêt du 23 juillet 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

placement à des fins d'assistance, traitement sans consentement,

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/22450/2011-CS, DAS/101/2025).

Vu :

l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement;

la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 rejetant le recours de la personne concernée;

le recours au Tribunal fédéral déposé le 17 juin 2025 par la personne concernée contre la décision de la cour cantonale;

considérant :

que le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;

que la recourante - qui prétend "

exercer comme policière d'Interpol New York et fonctionnaire international (e) de l'UNDP et l'UNICEF " - ne soulève pas le moindre grief intelligible contre les constatations de fait de la décision attaquée relatives à son état de santé psychique;

que, de surcroît, elle ne s'en prend aucunement aux motifs de l'autorité précédente fondés sur la réalisation des conditions posées à l'art. 434 al. 1 CC;

que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que, vu les circonstances de la présente cause, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Herrmann

Le Greffier : Braconi