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5A_466/2023

mesures protectrices de l'union conjugale (garde, relations personnelles et entretien),

Bundesgericht · 2023-07-26 · Français CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 juillet 2023; art. 44 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 98 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec les citations);

que, partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires incombent au requérant (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositiv
  1. La cause 5A_466/2023 est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_466/2023

Ordonnance du 26 juillet 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (garde, relations personnelles et entretien),

requête de mesures provisionnelles contre le jugement du Juge unique de la Cour civile II Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2023 (C1 23 57).

Vu :

la "

requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles " selon l'art. 104 LTF formée le 20 juin 2023 par A.________ à l'appui du recours en matière civile qu'il entendait déposer au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 15 juin 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) dans la cause l'opposant à B.________;

l'ordonnance présidentielle du 21 juin 2023 déclarant irrecevable cette requête;

Considérant :

que le requérant n'a pas déposé dans le délai légal le recours annoncé dans sa requête de mesures provisionnelles (

i.e. 19 juillet 2023; art. 44 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 98 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec les citations);

que, partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires incombent au requérant (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause 5A_466/2023 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi