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5A_457/2024

institution d'une curatelle de portée générale et d'un placement à des fins d'assistance,

Bundesgericht · 2024-07-16 · Français CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 mars 2024; que, déposé le 9 juillet 2024 (timbre postal), le présent recours est dès lors largement tardif, partant irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF); que, au demeurant, il eût été déclaré de toute manière irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) : que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle, au curateur (B.________) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_457/2024

Arrêt du 16 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district d'Aigle,

Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle.

Objet

institution d'une curatelle de portée générale et d'un placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2024 (OC24.005600-240202 50).

Vu :

le recours (traité comme recours en matière civile) formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois;

Considérant :

que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours en matière civile doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;

que, en l'espèce, le pli contenant la décision attaquée a été distribué au recourant le

25 mars 2024;

que, déposé le

9 juillet 2024 (timbre postal), le présent recours est dès lors largement tardif, partant irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF);

que, au demeurant, il eût été déclaré de toute manière irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) :

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle, au curateur (B.________) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi