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5A_440/2015

prononcé de faillite sans poursuite préalable,

Bundesgericht · 2015-07-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, au Registre foncier du canton de Genève et au Registre du Commerce de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_440/2015

Ordonnance du 14 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Marco Rossi, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Enrico Scherrer, avocat,

intimé.

Objet

prononcé de faillite sans poursuite préalable,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2015.

Vu :

l'acte de recours du 26 mai 2015 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte;

la détermination de la partie intimée du 4 juin 2015 par laquelle elle conclut au rejet de cette requête;

la déclaration de retrait du recours datée du 9 juillet 2015;

considérant :

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);

que la recourante versera en outre des dépens à l'intimé, qui s'est déterminé sur l'effet suspensif en concluant à son rejet (art. 5 al. 2PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 68 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La recourante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, au Registre foncier du canton de Genève et au Registre du Commerce de Genève.

Lausanne, le 14 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Achtari