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5A_412/2025

déni de justice,

Bundesgericht · 2025-06-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Juge de paix du district de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_412/2025

Arrêt du 2 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

déni de justice,

recours contre la Juge de paix du district de Lausanne.

Vu :

la

"[r]equête en constatation de déni de justice et violation des droits fondamentaux " formée le 26 mai 2025 par A.________ contre la Juge de paix du district de Lausanne en raison de l'inaction de cette magistrate "

après la mise en demeure du 26 avril 2025" ;

l' art. 94 LTF ;

Considérant :

que, au nombre des exigences découlant de l' art. 94 LTF , il faut que la décision à prendre soit sujette à recours au Tribunal fédéral (sur cette condition, parmi plusieurs: BOVEY,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 94 LTF et les citations);

que, en particulier, ce recours ne peut avoir pour objet qu'une inaction de l'autorité cantonale qui précède immédiatement le Tribunal fédéral ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ; arrêt 5A_757/2023 du 23 octobre 2023, avec la jurisprudence citée);

que, en l'espèce, une telle condition n'est pas remplie, dès lors que la recourante dénonce un prétendu "

déni de justice " imputable à la "

Juge de paix ", c'est-à-dire une autorité de première instance;

que, en conclusion, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );

que, ce procédé étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF );

que, partant, les frais incombent à l'intéressée ( art. 66 al. 1 LTF );

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Juge de paix du district de Lausanne.

Lausanne, le 2 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi