Sachverhalt
A.
A.a. A.________, né en 1987, a conclu un partenariat enregistré à U.________ (GE) en février 2015.
Le 1er novembre 2016, son état civil a été modifié en "partenariat séparé de fait" dans le registre cantonal des habitants.
Par jugement du 24 octobre 2016, entré en force le 11 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution du partenariat.
Le 7 décembre 2016, l'état civil "partenariat dissous judiciairement depuis le 11 novembre 2016" a été inscrit dans le registre de l'état civil.
A.b. En date du 11 novembre 2024, A.________ a formé auprès du Service État civil et légalisations (ci-après: SECL), rattaché au Département genevois des institutions et du numérique (ci-après: DIN), une demande de modification de son état civil, de "partenariat dissous judiciairement" à "célibataire".
Par courrier du 6 mars 2025, le SECL a répondu qu'il ne pouvait faire droit à sa demande, dès lors que les données personnelles inscrites dans le registre de l'état civil d'une personne ne pouvaient être modifiées qu'en présence d'inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste, ce qui n'était ici pas le cas.
Le 10 mars 2025, A.________ s'est déterminé et a demandé que soit rendue une décision formelle avec indication des voies de recours.
Par décision du 9 septembre 2025, le Secrétariat général du DIN a rejeté sa requête.
A.c. Par arrêt du 31 mars 2026, expédié le 8 avril 2026, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée et mis un émolument de 500 fr. à sa charge.
L'arrêt indique qu'il peut être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
B.
Par acte posté le 7 mai 2026, A.________ exerce un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mars 2026. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que le DIN procède à une " conversion " de la mention " partenariat dissous judiciairement " figurant actuellement à l'état civil par une mention neutre ne donnant aucune indication d'orientation sexuelle, soit " célibataire ", et qu'il soit "exonéré " des frais de la procédure cantonale.
Pour le surplus, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Introduit en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte au regard des dispositions qui précèdent. Le recourant, non représenté, s'est toutefois fié aux indications erronées des voies de droit figurant dans l'arrêt attaqué. Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 135 III 441 consid. 3.3; 134 III 379 consid. 1.2 et les références), de sorte que le présent recours en matière de droit public est traité comme un recours en matière civile.
E. 2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 151 II 884 consid. 2.3.3; 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " II. En fait (chronologie et parcours du litige) " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
E. 3 La chambre administrative a rappelé que la saisie des données d'état civil reposait sur des bases légales fédérales contraignantes - en l'occurrence la LPart [RS 211.231] et l'OEC [RS 211.112.2] - qui ne laissaient aucune marge d'appréciation à l'autorité. Sous l'angle de l'obligation positive de l'État de prendre des mesures afin que les administrés ne subissent pas de discrimination, le principe de la légalité et de la hiérarchie des normes s'opposait à ce que le DIN rende une décision contraire au droit.
Contrairement à ce que soutenait le recourant, la situation n'était pas comparable entre les individus sous partenariat enregistré et ceux qui l'avaient converti en mariage. Comme l'avait retenu l'autorité intimée, enregistrer le statut de " célibataire " au registre de l'état civil pour le recourant reviendrait à le traiter différemment des autres usagers dont le partenariat avait été dissous, ce qui n'était pas admissible.
La chambre administrative a par ailleurs réfuté l'argument du recourant selon lequel, s'il était possible de modifier son sexe dans le registre de l'état civil, une modification plus mineure ayant trait à l'orientation sexuelle devrait être permise. La loi prescrivait en effet expressément que " le sexe: masculin/féminin " était une donnée qui devait obligatoirement être enregistrée dans le registre de l'état civil selon l'art. 8 let. b OEC, de sorte que la modification de l'inscription en cas de changement de sexe devait impérativement être effectuée.
La chambre administrative a encore rappelé, à l'instar du DIN, que dans le domaine privé, nul accès n'était accordé aux entreprises et aux particuliers pour consulter les données figurant dans le registre d'état civil. L'allégation du recourant selon laquelle l'inscription de son état civil lui porterait préjudice dans ses futurs rapports privés tombait ainsi à faux.
Enfin, si le recourant indiquait nouvellement dans sa réplique qu'il aurait en réalité déjà fait l'objet de discriminations en raison de l'inscription de son statut au registre de l'état civil, il ne le démontrait nullement.
La chambre administrative en a conclu que le refus de modifier le registre de l'état civil concernant le recourant était fondé.
E. 4 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2 Cst. Il reproche à la chambre administrative d'avoir méconn u la nature de la discrimination indirecte qu'il subissait en lui imposant la charge de la preuve de " l'existence d'un risque prévisible et concret de discrimination ". Il relève notamment que 69 pays pénalisent encore l'homosexualité. L'existence même de ces " législations souveraines " constituait une " preuve matérielle et objective suffisante pour considérer le fardeau de la preuve du risque de discrimination comme pleinement assumé au niveau international ". Pour entrer dans ces pays (demandes de visas, formulaires d'entrée), il existait une obligation légale stricte et impérative de " renseigner son identité et [...] son état civil de manière rigoureusement exacte ". De plus, une fois entré sur leur territoire, l'état civil officiel devait être " renseigné " lors d'interactions avec les autorités publiques locales ou lors de la signature de contrats. Le recourant ajoute que la divulgation de son orientation sexuelle par le biais de son état civil est également susceptible de l'exposer à des risques d'emprisonnement - "voire pire" - dans de nombreux pays par le simple fait d'être identifié comme homosexuel. Or il pourrait être amené à se rendre dans un pays pénalisant l'homosexualité pour des raisons professionnelles ou pour des visites familiales. Les évolutions législatives au niveau mondial montraient par ailleurs des durcissements dans de nombreux pays à ce sujet, comme c'était par exemple le cas du " Anti-Homosexuality Act, 2023" récemment promulgué en Ouganda.
E. 4.1.1 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 151 I 314 consid. 8.1; 148 I 160 consid. 8.1; 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129 consid. 2.3.1).
Toutefois, l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur un critère prohibé tel que ceux énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 150 I 154 consid. 4.1; 147 I 89 consid. 2.1; 147 III 49 consid. 9.5; 145 I 73 consid. 5.1).
L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 151 I 314 consid. 8.1; 150 I 154 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 5.1).
E. 4.1.2 À teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales. Même s'il doit les appliquer, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité (ATF 151 I 382 consid. 4.1; 144 I 126 consid. 3; 141 II 338 consid. 3.1 et les références). Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_30/2026 du 9 avril 2026 consid. 4.3.2). L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_30/2026 précité consid. 4.3.2). Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 151 I 382 consid. 4.1; 148 II 392 consid. 4.2.1; 147 I 280 consid. 9.1; 141 II 338 consid. 3.1 et la référence).
Lorsque le Tribunal fédéral se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, il doit se contenter d'examiner si l'autorité exécutive est restée dans les limites des compétences qui lui ont été octroyées. Quand la norme de délégation accorde un large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral, le Tribunal fédéral est lié à cet égard. Il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral, mais doit seulement vérifier que l'ordonnance en cause ne sorte pas manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou n'apparaisse pas, pour d'autres raisons, contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 144 II 313 consid. 5.2; 140 V 485 consid. 2.3; 131 II 562 consid. 3.2; 130 I 26 consid. 2.2.1 et les références). Au demeurant, dans la mesure où l'ordonnance reste dans le cadre de la délégation de compétence et ne fait que reprendre une inconstitutionnalité affectant la loi elle-même, le Tribunal fédéral ne peut, en vertu de l'art. 190 Cst., refuser de l'appliquer (ATF 151 II 442 consid. 10.1; 130 I 26 consid. 2.2 et les références).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant vise des lois d'États étrangers constitutives selon lui d'une discrimination indirecte. Ce faisant, il perd de vue que, dans les limites susexposées, l'examen du Tribunal fédéral ne peut porter que sur l'ordre juridique interne suisse (cf. MARTENET, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 46 ad art. 8 Cst. et n° 21 s. ad art. 35 Cst.), à l'exclusion du droit national d'États étrangers. Faute de tout développement en lien avec la LPart et l'OEC, sur lesquelles la chambre administrative s'est essentiellement fondée, la critique manque sa cible.
E. 5.1 La chambre administrative a constaté que le partenariat enregistré conclu par le recourant avait été dissous par jugement du 24 octobre 2016, entré en force le 11 novembre 2016. En raison de cette dissolution, l'état civil du recourant était indiqué dans le registre de l'état civil comme " partenariat dissous depuis le 11 novembre 2016". Le recourant ne contestait pas que cette inscription était conforme à la réalité et, partant, qu'elle ne pourrait pas être rectifiée directement par l'autorité en tant qu'"inadvertance ou une erreur manifeste" au sens des art. 43 CC et 29 OEC.
En application de l'art. 8 let . d ch. 1 OEC et du rapport du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 en exécution du postulat 12.3058 du 29 février 2012, le statut "célibataire" s'appliquait uniquement aux individus n'ayant jamais contracté de mariage ou de partenariat enregistré. En raison de la probité du registre de l'état civil (art. 9 CC), le recourant ne pouvait pas être enregistré dans le registre de l'état civil avec un tel statut. C'était ainsi conformément aux règles fédérales applicables que l'autorité intimée avait refusé de modifier son état civil en " célibataire ".
E. 5.2 Invoquant la protection de sa sphère privée (art. 13 Cst.) et de sa " sécurité personnelle lors de [s]es démarches internationales ", le recourant considère qu'il existe une lacune proprement dite de la loi que le Tribunal fédéral devrait combler. Ainsi, les " dispositions transitoires " de la loi fédérale sur le " mariage pour tous ", ainsi que les " Directives de l'Office fédéral de l'état civil qui ont suivi ", avaient omis de prévoir un droit d'option aux personnes dont le partenariat enregistré avait été dissous avant cette date et qui étaient donc " célibataires de fait ". Leur statut d'état civil se retrouvait ainsi " figé dans une appellation spécifique et distincte exclusivement réservée à des personnes ayant eu une union de même sexe par le passé". Une interprétation de la loi conforme aux droits fondamentaux impliquerait la " conversion vers une mention d'état civil neutre", à l'instar des personnes "ayant actuellement un partenariat enregistré actif ". Il n'existerait par ailleurs aucun intérêt public prépondérant et supérieur à maintenir à l'état civil la mention " partenariat dissous " près de dix ans après la dissolution judiciaire.
E. 5.3.1 L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur se soit abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 150 I 80 consid. 3.1; 149 III 117 consid. 3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2; parmi plusieurs: arrêts 2C_353/2025 du 14 avril 2026 consid. 5.1; 4A_569/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1; 5A_623/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1, non publié aux ATF 151 III 1).
E. 5.3.2 Le rapport du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 sur l'" Examen des états civils ", répondant au postulat n° 12.3058, a analysé la compatibilité du système suisse des états civils avec les droits fondamentaux, en particulier la protection de la sphère privée au sens de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH . Le Conseil fédéral reconnaît que la collecte, l'enregistrement et le traitement des données d'état civil sont susceptibles de constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, dans la mesure où ces données sont systématiquement collectées et centralisées dans un registre public. Toutefois, il juge cette ingérence conforme à l'art. 36 Cst. : elle repose sur une base légale claire, poursuit un intérêt public important et respecte la proportionnalité, compte tenu notamment du secret de fonction, du caractère non public du registre et du principe de nécessité dans la communication des données. Le traitement officiel de l'état civil est ainsi qualifié d'atteinte licite à la sphère privée, ce qui conduit le Conseil fédéral à écarter, à ce stade, l'idée d'une adaptation ou d'une suppression des états civils. A l'égard des états civils liés au partenariat enregistré entre personnes de même sexe, le Conseil fédéral relève que les mentions "en partenariat enregistré " et "en partenariat dissous " désignent la personne comme présumée homosexuelle, ce qui peut constituer un désavantage concret, notamment dans le contexte d'une candidature ou d'un séjour à l'étranger. Sans aller jusqu'à qualifier ces mentions d'inconstitutionnelles, le rapport reconnaît leur potentiel discriminatoire en ce sens que l'état civil expose l'orientation sexuelle, soit une donnée particulièrement sensible de la sphère privée. Il renonce toutefois à proposer une modification isolée de ces catégories tant que les différences matérielles entre mariage et partenariat n'ont pas été tranchées dans le cadre d'une modernisation globale du droit de la famille.
Le 1er juillet 2022, est entrée en vigueur la loi fédérale du 18 décembre 2020 modifiant le code civil (" mariage pour tous "; RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). Le mariage peut ainsi être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement (art. 94 CC), indépendamment de leur sexe (respectivement de leur genre). La LPart, les chapitres 3 et 3a de la LDIP et les art. 16 al. 3, 23 al. 1 et 24 al. 3 LPMA [RS 810.11] ont été modifiés en conséquence. À la suite de cette entrée en vigueur, il n'est plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés. Une conversion des partenariats enregistrés existants en mariage demeure possible en tout temps par déclaration devant l'officier de l'état civil (art. 35 s. LPart); le régime ordinaire de la participation aux acquêts est appliqué dès le moment de la conversion, à moins qu'une convention sur les biens ou un contrat de mariage n'en dispose autrement (art. 35a al. 3 LPart). La novelle a également conduit à une modification de l'OEC, notamment quant aux modalités de la célébration du mariage et de la conversion des partenariats enregistrés existants (not. art. 1a al. 3 et 4, 21 al. 1, 75n et 75o OEC; RO 2022 243; sur le tout: FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, Le point sur le droit de la famille, RSJ 2023 p. 331 ss [332]).
L'ouverture du mariage aux couples de même sexe réalise en partie le scénario envisagé par le rapport du Conseil fédéral de 2014, qui anticipait la possibilité d'abolir, à terme, les états civils relatifs au partenariat enregistré si le mariage devenait accessible à tous. L'entrée en vigueur de la loi sur le " mariage pour tous " a ainsi ouvert la possibilité de convertir les partenariats enregistrés en mariages, toutefois sans pour autant modifier rétroactivement la qualification des partenariats déjà dissous. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une lacune de la loi, mais d'un choix délibéré du législateur. Il s'est en effet concentré sur deux axes principaux, à savoir l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et la conversion des partenariats existants en mariage, prévoyant à cet égard des règles de conversion précises (art. 35 s. LPart). Il s'est donc expressément et uniquement préoccupé du sort des partenariats en cours. En conséquence, s'agissant des partenariat dissous avant l'entrée en vigueur de la loi sur le " mariage pour tous ", les autorités de l'état civil doivent s'en tenir à l'OEC et tenir le registre selon les catégories actuelles (art. 8 let . d ch. 1 OEC), comme la chambre administrative l'a jugé à bon droit.
Au demeurant, une motion 26.4015 (" pour la suppression du statut de «divorcé» ") déposée le 19 juin 2026 par la Conseillère nationale Nadine Gobet charge le Conseil fédéral de soumettre des modifications législatives en la matière. La motion demande que le divorce reste enregistré comme événement d'état civil sans constituer un statut civil distinct. L'état civil devrait refléter la situation juridique actuelle d'une personne et non son parcours de vie. Ainsi, une personne divorcée ne serait plus "divorcée" au sens d'un statut distinct, mais simplement non mariée, tandis que le divorce resterait accessible dans l'historique du registre. La motion vise formellement la suppression du statut de "divorcé", mais elle demande aussi au Conseil fédéral d'examiner les adaptations nécessaires dans le domaine du partenariat enregistré. Partant, si le législateur devait admettre qu'un divorce doit être conservé comme événement historique sans subsister comme statut civil "visible", la même logique pourrait être appliquée à un partenariat dissous. Il s'agit toutefois d'une perspective de réforme législative, que le Tribunal de céans n'a pas à anticiper (cf. parmi d'autres: arrêt 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 1.1.1
i.f.).
En conclusion, comme l'a correctement retenu la chambre administrative, il n'existe en l'état pas de base légale permettant d'obtenir, dans les registres de l'état civil, la suppression de la mention "partenariat dissous" et, comme le souhaite ici le recourant, son remplacement par une mention neutre.
E. 6 En définitive, le recours est rejeté. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la décision attaquée sur les frais. Au demeurant, le montant mis à la charge du recourant n'excède pas les limites fixées à l'art. 2 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA/GE; RS/GE E 5 10.03).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_398/2026
Arrêt du 25 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.
Objet
demande de modification de l'état civil,
recours contre l'arrêt de la 1ère section de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mars 2026 (A/3514/2025-CPOPUL ATA/320/2026).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1987, a conclu un partenariat enregistré à U.________ (GE) en février 2015.
Le 1er novembre 2016, son état civil a été modifié en "partenariat séparé de fait" dans le registre cantonal des habitants.
Par jugement du 24 octobre 2016, entré en force le 11 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution du partenariat.
Le 7 décembre 2016, l'état civil "partenariat dissous judiciairement depuis le 11 novembre 2016" a été inscrit dans le registre de l'état civil.
A.b. En date du 11 novembre 2024, A.________ a formé auprès du Service État civil et légalisations (ci-après: SECL), rattaché au Département genevois des institutions et du numérique (ci-après: DIN), une demande de modification de son état civil, de "partenariat dissous judiciairement" à "célibataire".
Par courrier du 6 mars 2025, le SECL a répondu qu'il ne pouvait faire droit à sa demande, dès lors que les données personnelles inscrites dans le registre de l'état civil d'une personne ne pouvaient être modifiées qu'en présence d'inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste, ce qui n'était ici pas le cas.
Le 10 mars 2025, A.________ s'est déterminé et a demandé que soit rendue une décision formelle avec indication des voies de recours.
Par décision du 9 septembre 2025, le Secrétariat général du DIN a rejeté sa requête.
A.c. Par arrêt du 31 mars 2026, expédié le 8 avril 2026, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée et mis un émolument de 500 fr. à sa charge.
L'arrêt indique qu'il peut être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
B.
Par acte posté le 7 mai 2026, A.________ exerce un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mars 2026. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que le DIN procède à une " conversion " de la mention " partenariat dissous judiciairement " figurant actuellement à l'état civil par une mention neutre ne donnant aucune indication d'orientation sexuelle, soit " célibataire ", et qu'il soit "exonéré " des frais de la procédure cantonale.
Pour le surplus, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Introduit en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte au regard des dispositions qui précèdent. Le recourant, non représenté, s'est toutefois fié aux indications erronées des voies de droit figurant dans l'arrêt attaqué. Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 135 III 441 consid. 3.3; 134 III 379 consid. 1.2 et les références), de sorte que le présent recours en matière de droit public est traité comme un recours en matière civile.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 151 II 884 consid. 2.3.3; 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " II. En fait (chronologie et parcours du litige) " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
La chambre administrative a rappelé que la saisie des données d'état civil reposait sur des bases légales fédérales contraignantes - en l'occurrence la LPart [RS 211.231] et l'OEC [RS 211.112.2] - qui ne laissaient aucune marge d'appréciation à l'autorité. Sous l'angle de l'obligation positive de l'État de prendre des mesures afin que les administrés ne subissent pas de discrimination, le principe de la légalité et de la hiérarchie des normes s'opposait à ce que le DIN rende une décision contraire au droit.
Contrairement à ce que soutenait le recourant, la situation n'était pas comparable entre les individus sous partenariat enregistré et ceux qui l'avaient converti en mariage. Comme l'avait retenu l'autorité intimée, enregistrer le statut de " célibataire " au registre de l'état civil pour le recourant reviendrait à le traiter différemment des autres usagers dont le partenariat avait été dissous, ce qui n'était pas admissible.
La chambre administrative a par ailleurs réfuté l'argument du recourant selon lequel, s'il était possible de modifier son sexe dans le registre de l'état civil, une modification plus mineure ayant trait à l'orientation sexuelle devrait être permise. La loi prescrivait en effet expressément que " le sexe: masculin/féminin " était une donnée qui devait obligatoirement être enregistrée dans le registre de l'état civil selon l'art. 8 let. b OEC, de sorte que la modification de l'inscription en cas de changement de sexe devait impérativement être effectuée.
La chambre administrative a encore rappelé, à l'instar du DIN, que dans le domaine privé, nul accès n'était accordé aux entreprises et aux particuliers pour consulter les données figurant dans le registre d'état civil. L'allégation du recourant selon laquelle l'inscription de son état civil lui porterait préjudice dans ses futurs rapports privés tombait ainsi à faux.
Enfin, si le recourant indiquait nouvellement dans sa réplique qu'il aurait en réalité déjà fait l'objet de discriminations en raison de l'inscription de son statut au registre de l'état civil, il ne le démontrait nullement.
La chambre administrative en a conclu que le refus de modifier le registre de l'état civil concernant le recourant était fondé.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2 Cst. Il reproche à la chambre administrative d'avoir méconn u la nature de la discrimination indirecte qu'il subissait en lui imposant la charge de la preuve de " l'existence d'un risque prévisible et concret de discrimination ". Il relève notamment que 69 pays pénalisent encore l'homosexualité. L'existence même de ces " législations souveraines " constituait une " preuve matérielle et objective suffisante pour considérer le fardeau de la preuve du risque de discrimination comme pleinement assumé au niveau international ". Pour entrer dans ces pays (demandes de visas, formulaires d'entrée), il existait une obligation légale stricte et impérative de " renseigner son identité et [...] son état civil de manière rigoureusement exacte ". De plus, une fois entré sur leur territoire, l'état civil officiel devait être " renseigné " lors d'interactions avec les autorités publiques locales ou lors de la signature de contrats. Le recourant ajoute que la divulgation de son orientation sexuelle par le biais de son état civil est également susceptible de l'exposer à des risques d'emprisonnement - "voire pire" - dans de nombreux pays par le simple fait d'être identifié comme homosexuel. Or il pourrait être amené à se rendre dans un pays pénalisant l'homosexualité pour des raisons professionnelles ou pour des visites familiales. Les évolutions législatives au niveau mondial montraient par ailleurs des durcissements dans de nombreux pays à ce sujet, comme c'était par exemple le cas du " Anti-Homosexuality Act, 2023" récemment promulgué en Ouganda.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 151 I 314 consid. 8.1; 148 I 160 consid. 8.1; 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129 consid. 2.3.1).
Toutefois, l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur un critère prohibé tel que ceux énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 150 I 154 consid. 4.1; 147 I 89 consid. 2.1; 147 III 49 consid. 9.5; 145 I 73 consid. 5.1).
L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 151 I 314 consid. 8.1; 150 I 154 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 5.1).
4.1.2. À teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales. Même s'il doit les appliquer, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité (ATF 151 I 382 consid. 4.1; 144 I 126 consid. 3; 141 II 338 consid. 3.1 et les références). Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_30/2026 du 9 avril 2026 consid. 4.3.2). L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_30/2026 précité consid. 4.3.2). Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 151 I 382 consid. 4.1; 148 II 392 consid. 4.2.1; 147 I 280 consid. 9.1; 141 II 338 consid. 3.1 et la référence).
Lorsque le Tribunal fédéral se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, il doit se contenter d'examiner si l'autorité exécutive est restée dans les limites des compétences qui lui ont été octroyées. Quand la norme de délégation accorde un large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral, le Tribunal fédéral est lié à cet égard. Il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral, mais doit seulement vérifier que l'ordonnance en cause ne sorte pas manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou n'apparaisse pas, pour d'autres raisons, contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 144 II 313 consid. 5.2; 140 V 485 consid. 2.3; 131 II 562 consid. 3.2; 130 I 26 consid. 2.2.1 et les références). Au demeurant, dans la mesure où l'ordonnance reste dans le cadre de la délégation de compétence et ne fait que reprendre une inconstitutionnalité affectant la loi elle-même, le Tribunal fédéral ne peut, en vertu de l'art. 190 Cst., refuser de l'appliquer (ATF 151 II 442 consid. 10.1; 130 I 26 consid. 2.2 et les références).
4.2. En l'espèce, le recourant vise des lois d'États étrangers constitutives selon lui d'une discrimination indirecte. Ce faisant, il perd de vue que, dans les limites susexposées, l'examen du Tribunal fédéral ne peut porter que sur l'ordre juridique interne suisse (cf. MARTENET, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 46 ad art. 8 Cst. et n° 21 s. ad art. 35 Cst.), à l'exclusion du droit national d'États étrangers. Faute de tout développement en lien avec la LPart et l'OEC, sur lesquelles la chambre administrative s'est essentiellement fondée, la critique manque sa cible.
5.
5.1. La chambre administrative a constaté que le partenariat enregistré conclu par le recourant avait été dissous par jugement du 24 octobre 2016, entré en force le 11 novembre 2016. En raison de cette dissolution, l'état civil du recourant était indiqué dans le registre de l'état civil comme " partenariat dissous depuis le 11 novembre 2016". Le recourant ne contestait pas que cette inscription était conforme à la réalité et, partant, qu'elle ne pourrait pas être rectifiée directement par l'autorité en tant qu'"inadvertance ou une erreur manifeste" au sens des art. 43 CC et 29 OEC.
En application de l'art. 8 let . d ch. 1 OEC et du rapport du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 en exécution du postulat 12.3058 du 29 février 2012, le statut "célibataire" s'appliquait uniquement aux individus n'ayant jamais contracté de mariage ou de partenariat enregistré. En raison de la probité du registre de l'état civil (art. 9 CC), le recourant ne pouvait pas être enregistré dans le registre de l'état civil avec un tel statut. C'était ainsi conformément aux règles fédérales applicables que l'autorité intimée avait refusé de modifier son état civil en " célibataire ".
5.2. Invoquant la protection de sa sphère privée (art. 13 Cst.) et de sa " sécurité personnelle lors de [s]es démarches internationales ", le recourant considère qu'il existe une lacune proprement dite de la loi que le Tribunal fédéral devrait combler. Ainsi, les " dispositions transitoires " de la loi fédérale sur le " mariage pour tous ", ainsi que les " Directives de l'Office fédéral de l'état civil qui ont suivi ", avaient omis de prévoir un droit d'option aux personnes dont le partenariat enregistré avait été dissous avant cette date et qui étaient donc " célibataires de fait ". Leur statut d'état civil se retrouvait ainsi " figé dans une appellation spécifique et distincte exclusivement réservée à des personnes ayant eu une union de même sexe par le passé". Une interprétation de la loi conforme aux droits fondamentaux impliquerait la " conversion vers une mention d'état civil neutre", à l'instar des personnes "ayant actuellement un partenariat enregistré actif ". Il n'existerait par ailleurs aucun intérêt public prépondérant et supérieur à maintenir à l'état civil la mention " partenariat dissous " près de dix ans après la dissolution judiciaire.
5.3.
5.3.1. L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur se soit abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 150 I 80 consid. 3.1; 149 III 117 consid. 3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2; parmi plusieurs: arrêts 2C_353/2025 du 14 avril 2026 consid. 5.1; 4A_569/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1; 5A_623/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1, non publié aux ATF 151 III 1).
5.3.2. Le rapport du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 sur l'" Examen des états civils ", répondant au postulat n° 12.3058, a analysé la compatibilité du système suisse des états civils avec les droits fondamentaux, en particulier la protection de la sphère privée au sens de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH . Le Conseil fédéral reconnaît que la collecte, l'enregistrement et le traitement des données d'état civil sont susceptibles de constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, dans la mesure où ces données sont systématiquement collectées et centralisées dans un registre public. Toutefois, il juge cette ingérence conforme à l'art. 36 Cst. : elle repose sur une base légale claire, poursuit un intérêt public important et respecte la proportionnalité, compte tenu notamment du secret de fonction, du caractère non public du registre et du principe de nécessité dans la communication des données. Le traitement officiel de l'état civil est ainsi qualifié d'atteinte licite à la sphère privée, ce qui conduit le Conseil fédéral à écarter, à ce stade, l'idée d'une adaptation ou d'une suppression des états civils. A l'égard des états civils liés au partenariat enregistré entre personnes de même sexe, le Conseil fédéral relève que les mentions "en partenariat enregistré " et "en partenariat dissous " désignent la personne comme présumée homosexuelle, ce qui peut constituer un désavantage concret, notamment dans le contexte d'une candidature ou d'un séjour à l'étranger. Sans aller jusqu'à qualifier ces mentions d'inconstitutionnelles, le rapport reconnaît leur potentiel discriminatoire en ce sens que l'état civil expose l'orientation sexuelle, soit une donnée particulièrement sensible de la sphère privée. Il renonce toutefois à proposer une modification isolée de ces catégories tant que les différences matérielles entre mariage et partenariat n'ont pas été tranchées dans le cadre d'une modernisation globale du droit de la famille.
Le 1er juillet 2022, est entrée en vigueur la loi fédérale du 18 décembre 2020 modifiant le code civil (" mariage pour tous "; RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). Le mariage peut ainsi être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement (art. 94 CC), indépendamment de leur sexe (respectivement de leur genre). La LPart, les chapitres 3 et 3a de la LDIP et les art. 16 al. 3, 23 al. 1 et 24 al. 3 LPMA [RS 810.11] ont été modifiés en conséquence. À la suite de cette entrée en vigueur, il n'est plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés. Une conversion des partenariats enregistrés existants en mariage demeure possible en tout temps par déclaration devant l'officier de l'état civil (art. 35 s. LPart); le régime ordinaire de la participation aux acquêts est appliqué dès le moment de la conversion, à moins qu'une convention sur les biens ou un contrat de mariage n'en dispose autrement (art. 35a al. 3 LPart). La novelle a également conduit à une modification de l'OEC, notamment quant aux modalités de la célébration du mariage et de la conversion des partenariats enregistrés existants (not. art. 1a al. 3 et 4, 21 al. 1, 75n et 75o OEC; RO 2022 243; sur le tout: FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, Le point sur le droit de la famille, RSJ 2023 p. 331 ss [332]).
L'ouverture du mariage aux couples de même sexe réalise en partie le scénario envisagé par le rapport du Conseil fédéral de 2014, qui anticipait la possibilité d'abolir, à terme, les états civils relatifs au partenariat enregistré si le mariage devenait accessible à tous. L'entrée en vigueur de la loi sur le " mariage pour tous " a ainsi ouvert la possibilité de convertir les partenariats enregistrés en mariages, toutefois sans pour autant modifier rétroactivement la qualification des partenariats déjà dissous. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une lacune de la loi, mais d'un choix délibéré du législateur. Il s'est en effet concentré sur deux axes principaux, à savoir l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et la conversion des partenariats existants en mariage, prévoyant à cet égard des règles de conversion précises (art. 35 s. LPart). Il s'est donc expressément et uniquement préoccupé du sort des partenariats en cours. En conséquence, s'agissant des partenariat dissous avant l'entrée en vigueur de la loi sur le " mariage pour tous ", les autorités de l'état civil doivent s'en tenir à l'OEC et tenir le registre selon les catégories actuelles (art. 8 let . d ch. 1 OEC), comme la chambre administrative l'a jugé à bon droit.
Au demeurant, une motion 26.4015 (" pour la suppression du statut de «divorcé» ") déposée le 19 juin 2026 par la Conseillère nationale Nadine Gobet charge le Conseil fédéral de soumettre des modifications législatives en la matière. La motion demande que le divorce reste enregistré comme événement d'état civil sans constituer un statut civil distinct. L'état civil devrait refléter la situation juridique actuelle d'une personne et non son parcours de vie. Ainsi, une personne divorcée ne serait plus "divorcée" au sens d'un statut distinct, mais simplement non mariée, tandis que le divorce resterait accessible dans l'historique du registre. La motion vise formellement la suppression du statut de "divorcé", mais elle demande aussi au Conseil fédéral d'examiner les adaptations nécessaires dans le domaine du partenariat enregistré. Partant, si le législateur devait admettre qu'un divorce doit être conservé comme événement historique sans subsister comme statut civil "visible", la même logique pourrait être appliquée à un partenariat dissous. Il s'agit toutefois d'une perspective de réforme législative, que le Tribunal de céans n'a pas à anticiper (cf. parmi d'autres: arrêt 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 1.1.1
i.f.).
En conclusion, comme l'a correctement retenu la chambre administrative, il n'existe en l'état pas de base légale permettant d'obtenir, dans les registres de l'état civil, la suppression de la mention "partenariat dissous" et, comme le souhaite ici le recourant, son remplacement par une mention neutre.
6.
En définitive, le recours est rejeté. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la décision attaquée sur les frais. Au demeurant, le montant mis à la charge du recourant n'excède pas les limites fixées à l'art. 2 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA/GE; RS/GE E 5 10.03).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg