Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_353/2025
Arrêt du 14 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Arnaud Parreaux, avocat,
recourante,
contre
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV),
quai Ernest-Ansermet 22, 1205 Genève.
Objet
Produit du tabac; cigarette jetable; quantité de liquide contenant de la nicotine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 mai 2025 (ATA/564/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ Sàrl, dont le siège se trouve à U.________, a notamment pour but l'importation, la distribution et la vente, en boutique et en ligne, de cigarettes électroniques et de tous produits accessoires. Elle distribue, entre autres, des cigarettes électroniques à usage unique des marques ISOK X et ISOK NEOS. Ces cigarettes, composées d'un tube métallique, disposent d'un coton destiné à stocker le liquide ("liquid storage coton"). Elles ne contiennent pas de tabac, mais de la nicotine.
A.b. Le 27 septembre 2024, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a procédé, au siège de A.________ Sàrl, au prélèvement de deux cigarettes électroniques à usage unique de marque ISOK X "blueberry/lychee ice" (n° de lot H3 2024.03.30) et de deux autres pièces de marque ISOK NEOS "blackberry dragon/black ice" (n° de lot 2024.09.14).
B.
Par décision du 23 octobre 2024, le chimiste cantonal, agissant au nom du Service cantonal, a interdit à A.________ Sàrl de commercialiser les cigarettes électroniques à usage unique de marque ISOK NEOS "blackberry dragon/black ice" et ISOK X "blueberry/lychee ice", au motif que le volume de leurs réservoirs excédait 2 ml et/ou que leur emballage n'indiquait pas le numéro du lot. Il a par ailleurs ordonné à la société de procéder au rappel de ces produits, ainsi que de ceux similaires appartenant à la même gamme, auprès de ses distributeurs et des consommateurs, quel que soit l'arôme ou le numéro de lot. Les distributeurs et les consommateurs concernés devaient être informés des motifs de rappel (mesure n° 1). Par ailleurs, la société devait fournir au Service cantonal différentes informations énumérées dans la décision dans les trois jours suivant sa réception (mesure n° 2). Vu les risques pour la santé, l'effet suspensif était retiré pour la mesure n° 1.
Statuant sur opposition de A.________ Sàrl, le Service cantonal a confirmé sa décision en date du 13 novembre 2024.
La société A.________ Sàrl a interjeté un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation. Elle a demandé la restitution de l'effet suspensif à la mesure n°1 prononcée par le Service cantonal et à ce qu'elle soit autorisée à commercialiser et distribuer, à titre provisoire, tout produit de cigarettes électroniques jetables des marques ISOK NEOS et ISOK X jusqu'à droit jugé au fond.
Le 11 juin 2025, la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif et, par arrêt du 20 mai 2025, rejeté le recours au fond.
C.
Le 26 juin 2025, la société A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice susmentionné. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit constaté que les cigarettes électroniques à usage unique à l'origine du présent litige sont conformes au droit en vigueur. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal a répondu au recours, dont il conclut au rejet. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a renoncé à se déterminer sur la cause.
D.
Dans l'intervalle, le 29 août 2025, le Grand Conseil genevois a interdit la vente des cigarettes électroniques à usage unique avec effet immédiat (Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 21 août 2025). Un recours a été déposé contre cette nouvelle réglementation devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice. Cette procédure, à laquelle la Cour de justice a dénié tout effet suspensif, est toujours pendante (cf. art. 105 al. 2 LTF; décision ACST/50/2025 du 4 novembre 2025).
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les délais (art. 100 al. 1 LTF) et les formes requises (art. 42 LTF), concerne une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF) et, plus particulièrement, du droit des denrées alimentaires et des objets usuels. Il s'agit d'un domaine où la voie du recours en matière de droit public n'est pas fermée en application de l'art. 83 LTF . Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF) et qui a été rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 BGG). Enfin, la recourante, qui endossait déjà la qualité de partie devant cette autorité, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, qui lui interdit notamment de commercialiser certains types de cigarettes électroniques, tout en lui imposant de procéder au rappel des produits concernés déjà distribués à des détaillants ou des consommateurs. Cet intérêt demeure malgré l'adoption et l'entrée en vigueur - actuellement contestées en justice - de l'interdiction de vente des cigarettes électroniques à usage unique dans le canton de Genève (cf. supra let. D; aussi art. 6 al. 5 de la loi genevois sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac [LTGVEAT/GE; RSG I 2 25]), ne serait-ce que parce que la recourante est susceptible de développer son activité économique dans la Suisse entière. Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) et, partant, d'entrer en matière sur son recours.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris des droits de nature constitutionnelle, de même que le respect des droits constitutionnels cantonaux et du droit intercantonal (art. 95 let. a, c et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. La partie recourante peut à cet égard tout au plus faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine par ailleurs la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3). Au demeurant, il n'examine de toute manière pas toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, comme le ferait un juge de première instance. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit non invoquée ne soit manifeste sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; aussi arrêt 2C_50/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.1, non publié in ATF 150 II 105).
2.2. Ce faisant, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF . Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6).
3.
3.1. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice confirme l'ordre donné par le Chimiste cantonal genevois à la recourante de ne plus commercialiser les cigarettes électroniques à usage unique de marque ISOK NEOS "blackberry dragon/black ice" et ISOK X "blueberry/lychee ice", ainsi que les produits similaires de la même gamme, et de procéder à leur rappel dans la mesure où ils auraient déjà été distribués sur le marché suisse. En substance, la Cour de justice motive sa décision par le fait que le réservoir de ces cigarettes électroniques jetables avec nicotine présenterait un volume supérieur à 2 ml (en l'occurrence 3,5 et 4,3 ml). Elle estime qu'une telle caractéristique est contraire à l'art. 9 let. b de la loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Loi sur les produits du tabac, LPTab; RS 818.32). Cette loi régit depuis le 1er octobre 2024 la commercialisation des cigarettes électroniques, qui ne relève désormais plus de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0).
3.2. La recourante conteste l'arrêt attaqué. Elle estime que la Cour de justice y procède à une interprétation de l'art. 9 let. b LPTab, insoutenable et contraire au principe de la légalité, qui violerait les art. 5 al. 1 et 9 Cst. sous deux angles. Elle estime tout d'abord que les cigarettes électroniques jetables qu'elle commercialise et qui font l'objet de la présente procédure respecteraient l'art. 9 let. b LPTab, car elles contiendraient une quantité de liquide avec nicotine inférieure ou égale à 2 ml; ce liquide serait par ailleurs imbibé dans un coton lui-même respectueux de ce volume maximal. Elle soutient ensuite, à titre subsidiaire, que la LPTab recèlerait de toute manière une véritable lacune. Au moment d'adopter la LPTab, le législateur fédéral n'aurait pas pensé au fait que certaines cigarettes électroniques jetables pourraient être munies d'un coton qui, tout en absorbant dans les faits moins de 2 ml de liquide avec nicotine, serait forcément contenu dans un espace vide de volume supérieur. Elle estime qu'il appartiendrait au juge - et tout particulièrement au Tribunal fédéral - d'admettre la légalité de telles cigarettes électroniques par voie prétorienne.
4.
Ainsi, l'objet du litige porté devant la Cour de céans concerne avant tout le sens et la portée de l'art. 9 let. b LPTab . Il s'agit plus précisément de savoir à quoi s'applique le volume maximal de "2 ml" prévu par cette disposition. Il convient de déterminer si, comme le soutient la recourante, il se rapporte à la quantité de "liquide" avec nicotine pouvant être contenue par des cigarettes électroniques jetables ou, éventuellement, au volume du coton dans lequel ce même liquide peut être imbibé, ou, alors, si cette limite de "2 ml" se réfère au "réservoir" au sens strict, c'est-à-dire à l'espace vide de la cigarette censé recevoir le liquide, avec ou sans coton, comme l'a retenu l'autorité précédente.
4.1. Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac et les autres produits destinés à être fumés n'était édictée, la commercialisation des cigarettes électroniques en Suisse - y compris celles dites "jetables" ou à usage unique et qui sont communément appelées "puffs" - relevait de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (aLDAl; cf. art. 73 de la loi homonyme du 20 juin 2014; RS 817.0). Cette problématique est aujourd'hui réglée par la loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab; RS 818.32), entrée en vigueur le 1er octobre 2024 (RO 2024 457). Cette loi tend à protéger l'être humain contre les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac et à l'utilisation des cigarettes électroniques (art. 1 let. a LPTab) et à réduire la consommation de ces produits, en particulier chez les jeunes (cf. let. b et c). Dans cette optique, elle impose, entre autres mesures, des règles de conditionnement pour la commercialisation des cigarettes électroniques, qu'elle définit comme des dispositifs utilisés sans tabac permettant d'inhaler les émissions d'un liquide chauffé au moyen d'une source externe d'énergie (cf. art. 3 let . f LPTab). Ces règles, applicables immédiatement après l'entrée en vigueur de la LPTab (cf. art. 50 LPTab), visent à réduire les risques liés à la nicotine et à éviter toute consommation accidentelle trop élevée de cette substance (cf. cf. Message concernant la loi fédérale sur les produits du tabac du 30 novembre 2018 [ci-après: Message LPTab), FF 2019 899 ss., spéc. p. 943). Elles sont fixées à l'art. 9 LPTab, qui présente la teneur suivante:
Art. 9 Conditionnement des liquides contenant de la nicotine
Lors de la remise aux consommateurs, les volumes suivants de liquides contenant de la nicotine ne doivent pas être dépassés:
a. 10 millilitres pour chaque recharge;
b. 2 millilitres pour chaque cigarette électronique jetable et chaque cartouche à usage unique.
4.2. Dans sa version française, ainsi que dans celle italienne qui la traduit mot pour mot, l'art. 9 LPTab semble clair d'un point de vue purement grammatical: le volume maximal de 2 ml se réfère au liquide contenant de la nicotine. Toutefois, dans sa version allemande, la norme s'éloigne de cette solution en prévoyant que la limite en question s'applique non pas aux "volumes de liquides contenant de la nicotine", mais aux volumes des "réservoirs" destinés à contenir de tels liquides ("
Behälter von nikotinhaltigen Flüssigkeiten "). En allemand, l'art. 9 LPTab est effectivement libellé comme suit:
Art. 9 Behälter von nikotinhaltigen Flüssigkeiten
Behälter von nikotinhaltigen Flüssigkeiten dürfen nur mit den folgenden maximalen Volumina an die Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden:
a. 10 ml bei Nachfüllmaterial;
b. 2 ml bei elektronischen Einwegzigaretten und Einwegkartuschen.
4.3. Lorsque les différentes versions linguistiques officielles d'un texte légal ne se recouvrent pas, des problèmes d'application peuvent évidemment surgir, puisque la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre et que, dans de tels cas, le texte légal n'est pas absolument clair. Il faut alors rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires; (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). Dans la mesure où les versions de la loi rédigées dans les trois langues officielles ont la même valeur, il faut en particulier se demander si la différence de libellé qui les caractérise relève d'une erreur commise durant la procédure législative, d'une différence de signification non envisagée n'apparaissant qu'à l'occasion de certains cas concrets en fonction de la compréhension diverse du texte légal dans chaque langue ou, enfin, d'une divergence linguistique imputable soit à une difficulté de traduction d'emblée connue, soit à une incertitude du législateur sur le sens qu'il entendait donner à la norme (ATF 140 IV 118 consid. 3.3.1; 135 IV 113 consid. 2.4.2). En cas de doute persistant sur l'interprétation à donner à une norme conformément à ce qui précède, il convient de partir de l'idée que le droit fédéral harmonisé avec le droit européen doit être interprété conformément à celui-ci (ATF 137 III 487 consid. 4.6; 132 III 32 consid. 4.1; 129 III 335 consid. 6; aussi ATF 151 II 640 consid. 5 et 151 II 81 consid. 4.4).
4.4. En l'occurrence, sur les plans à la fois historique et systématique, il est acquis que le législateur fédéral a adopté l'art. 9 LPTab dans le but d'aligner le droit suisse sur le droit européen et, plus précisément, sur la directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (directive 2014/40/UE; JO L 127 du 29 avril 2014, p. 1 à 38; cf. Message LPTab, p. 943). Or, cette directive prévoit, à son art. 20 par. 3 let. a, que les États membres doivent veiller à ce que, "dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique, les cartouches ou les
réservoirs n'excèdent pas 2 millilitres" (2e phrase; mise en évidence pour les besoins de la cause). Le droit européen fixe ce faisant une limite volumétrique maximale applicable au "réservoir", et non au liquide avec nicotine qu'il peut contenir. Notons que, contrairement à ce qui prévaut pour l'art. 9 LPTab, la version allemande de la directive, qui correspond mot pour mot à la version anglaise, ne diverge pas de la version française, même si elle présente une syntaxe légèrement différente. Elle dispose en effet également que les liquides contenant de la nicotine peuvent être mis sur le marché sous la forme de cigarettes électroniques ou de cartouches à usage unique "wobei die Kartuschen oder
Tanks ein Volumen von höchstens 2 ml haben dürfen" ("the cartridges or tanks do not exceed a volume of 2 ml"; mise en évidence pour les besoins de la cause).
4.5. Dans son avant-projet de LPTab mis en consultation en 2017, le Conseil fédéral avait initialement envisagé une règle - plus souple que le droit européen - selon laquelle "[l]es réservoirs des cigarettes électroniques jetables avec nicotine et les cartouches à usage unique avec nicotine ne doivent pas dépasser 10 millilitres" (cf. art. 8 al. 2 AP-LPTAb; consultable sur www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-procedures/ended/2017, le 2 décembre 2025). Il considérait en effet que les limitations prévues par la réglementation européenne ne correspondaient plus à l'état de la technique et qu'il convenait de tenir compte de cette évolution en adaptant à la hausse le volume des réservoirs des cigarettes électroniques et des flacons de recharge (cf. Rapport explicatif relatif à l'avant-projet de loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, décembre 2019, p. 33 et 43). Cette proposition - qui fixait un volume maximal de "réservoir" dans toutes ses versions linguistiques - a toutefois été contestée par certains cantons et différentes organisations de la santé, ainsi que par les chimistes cantonaux de Suisse, qui ont tous exigé que le droit suisse s'aligne sur l'Union européenne et que la taille des "réservoirs" ("Behälter") des cigarettes électroniques jetables, en particulier ceux avec nicotine, soit limitée à 2 ml (cf. Rapport relatif aux résultats de la procédure de consultation sur la P-LPTab, novembre 2018, p. 15, et les références aux prises de position). Le Conseil fédéral a entendu ces protestations et finalement proposé ce qui allait devenir l'actuel art. 9 LPTab (cf. le projet de LPTab; FF 2019 977). Il a alors souligné dans son message que cette norme, qui reprenait une solution prévalant déjà en pratique en raison du principe "Cassis de Dijon", "fix[ait] les tailles maximales pour les recharges, les réservoirs et les cartouches de liquide contenant de la nicotine le volume des réservoirs des cigarettes électroniques jetables" (Message LPTab, p. 943).
4.6. Il résulte de ce qui précède que le législateur fédéral n'a assurément pas voulu faire cavalier seul s'agissant des règles de conditionnement des cigarettes électroniques; il a au contraire souhaité se conformer strictement au droit européen qui prévoit sans équivoque que le "réservoir" ("Tank") des cigarettes électroniques jetables avec nicotine ne doit pas excéder 2 ml. Une interprétation tant historique que systématique de l'art. 9 LPTab soutient donc le principe - parfaitement clair à la lecture de la version allemande de la loi - que le droit suisse interdit également les cigarettes électroniques à usage unique présentant un réservoir d'une dimension supérieure, même lorsqu'elles contiennent en réalité un volume de liquide moindre ou égal à cette limite. Prétendre le contraire et privilégier les versions française et italienne de la loi se heurterait du reste à l'ensemble des travaux préparatoires, qui font état d'une volonté constante de tous les intervenants au processus législatif d'imposer un volume maximal aux "réservoirs" ("Behälter"), peu importe la limite qui serait concrètement fixée (cf. supra consid. 4.5). Cette solution répond au demeurant à un intérêt pratique évident. Il serait assurément compliqué de contrôler le respect d'une règle limitant la quantité de liquide susceptible d'être contenue dans des cigarettes électroniques jetables, en particulier lorsque le liquide est - comme c'est le cas des produits au centre du présent litige - absorbé en tout ou en partie par un coton, ce qui ouvre la voie à de potentiels abus.
4.7. Tout indique en somme que, comme l'a retenu la Cour de justice, les divergences entre les diverses versions linguistiques de l'art. 9 LPTab ne résultent pas d'une difficulté de traduction, ni d'une incertitude du législateur fédéral sur le sens qu'il entendait effectivement donner à cette norme, mais d'une simple inadvertance entachant la rédaction des textes français et italiens de la loi. Il en découle que la version allemande - qui reprend plus fidèlement la formulation du droit européen avec lequel la LPTab entendait s'harmoniser - fait foi. Celle-ci interdit la commercialisation des cigarettes électroniques à usage unique avec nicotine dont le réservoir (
Behälter, Tank) présente un volume supérieur à 2 ml (soit 2 cm³).
4.8. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué - d'une manière qui lie l'autorité de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF; aussi supra consid. 2) - que les cigarettes électroniques jetables de marque ISOK NEOS "blackberry dragon/black ice" et ISOK X "blueberry/lychee ice", de même que les produits similaires de la même gamme distribués par la recourante, présentent un réservoir de, respectivement, 3,5 et 4,3 ml. Il en résulte que ces produits ne sont pas conformes à l'art. 9 let. b LPTab . Comme on vient de le voir, il n'est pas déterminant qu'ils ne contiennent peut-être, en réalité, pas plus de 2 ml de liquide avec nicotine, comme l'a affirmé la recourante tout au long de la procédure. De même importe-t-il peu que cette quantité de liquide soit absorbée par un coton d'une dimension ne dépassant prétendument pas 2 ml, comme le soutient pour la toute première fois l'intéressée dans son recours au Tribunal fédéral. La notion de "réservoir" ne peut être comprise que comme l'espace permettant de stocker le liquide destiné à être inhalé, après avoir été imbibé ou non dans un coton (cf. d'ailleurs art. 6 al. 1 let. a ch. 1 et let. b de l'Ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques [OPTab; RS 818.321] qui évoque, notamment, l'"ouverture du réservoir" ou le fait de libérer le liquide "dans le réservoir"). La loi se réfère ce faisant à l'un des composants essentiels de toute cigarette électronique à usage unique ou rechargeable (cf. Message LPTab, p. 22; aussi art. 2 ch. 16 de la directive 2014/40/UE). Le coton susceptible d'être inséré ou non dans une cigarette électronique ne peut dès lors pas être assimilé à un réservoir au sens de l'art. 9 LPTab, ce d'autant qu'il ne contient pas nécessairement l'entier du liquide à inhaler et que son volume est difficilement mesurable, compte tenu de son caractère tant compressible qu'extensible.
4.9. Partant, la Cour de justice a respecté le droit fédéral en considérant que les cigarettes électroniques ou "puffs" de marque ISOK NEOS "blackberry dragon/black ice" et ISOK X "blueberry/lychee ice", de même que les produits similaires de la même gamme distribués par la recourante, ne satisfaisaient pas aux exigences de conditionnement fixées par l'art. 9 LPTab .
5.
Reste encore à examiner si la LPTab présente une lacune, comme le prétend la recourante à titre subsidiaire. Elle soutient que le législateur fédéral n'aurait pas envisagé le développement technologique des cigarettes électroniques à usage unique équipées d'un coton et qu'il n'aurait pas eu l'intention d'en empêcher la commercialisation, tant et aussi longtemps que de tels produits respecteraient l'esprit de la loi en ne contenant pas plus de 2 ml de liquide avec nicotine.
5.1. L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur se soit abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 150 I 80 consid. 3.1; 149 III 117 consid. 3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2).
5.2. En l'occurrence, comme on l'a vu, malgré une divergence rédactionnelle entachant ses diverses versions linguistiques, il faut considérer que l'art. 9 let. b LPTab interdit bel et bien la commercialisation de cigarettes électroniques à usage avec nicotine présentant un réservoir de plus de 2 ml, indépendamment de la quantité exacte de liquide qu'elles peuvent contenir. Comme l'a relevé à juste titre la Cour de justice, la loi ne présente ainsi, par définition, aucune lacune en ce qui concerne les produits au centre du litige et distribués par la recourante, lesquels contreviennent à cette règle. Il est peut-être vrai que l'art. 9 let. b LPTab, adopté le 1er octobre 2021, ne tient pas totalement compte des développements technologiques ayant pu intervenir cette dernière décennie sur le marché de la cigarette électronique. Un tel décalage ne permet toutefois pas de retenir une lacune proprement dite de la loi. Relevons qu'il a d'ailleurs été accepté en toute connaissance de cause par le législateur, qui a choisi de fixer les exigences de conditionnement des cigarettes électroniques jetables à l'art. 9 LPTab en se calquant sur la directive européenne 2014/40/UE du 3 avril 2014, après avoir été averti par le Conseil fédéral que celle-ci ne correspondait plus forcément à l'état de la technique (cf. supra consid. 4.5). Le fait que ce choix aboutisse à une situation qui n'est pas favorable à la recourante n'autorise en aucun cas le Tribunal fédéral à reconnaître l'existence d'une lacune à combler par voie prétorienne.
6.
La Cour de céans relève pour le reste que, si la recourante conclut formellement à l'annulation pure et simple de l'arrêt attaqué, elle se limite à contester le constat d'illégalité de ses cigarettes électroniques jetables de marque ISOK NEOS "blackberry dragon/black ice" et ISOK X "blueberry/lychee ice" et des produits similaires qu'elle distribue et, partant, l'interdiction qui lui a été signifiée de les commercialiser. L'intéressée ne soulève aucun grief spécifique à l'encontre de l'autre ordre - immédiatement exécutable - qui lui a été donné par les autorités précédentes de procéder au rappel immédiat des produits en question auprès d'éventuels autres distributeurs ou consommateurs. Cet ordre, que la recourante devrait avoir déjà exécuté, ne contrevient
a priori pas au droit fédéral au regard des art. 28 al. 1 et 37 al. 3 let. b LPTab, qui envisagent précisément des procédures de rappel sur le marché en cas de situation illégale. Il n'a dès lors pas à être revu dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 42 al. 2 LTF, ainsi que supra consid. 2).
7.
Il en découle que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
8.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice de la présente procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève (SCAV), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat