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5A 393/2007

Bundesgericht · 2007-10-30 · Français CH
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prise d'inventaire (art. 283 LP) | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours et ordonne la radiation de la cause du rôle.
  2. Met un émolument judiciaire de 750 fr. à la charge de la recourante.
  3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
  4. Communique la présente ordonnance en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 30.10.2007 5A 393/2007 (5A_393/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 30.10.2007 5A 393/2007 (5A_393/2007) Tribunale federale II Corte di diritto civile 30.10.2007 5A 393/2007 (5A_393/2007)

prise d'inventaire (art. 283 LP) | Droit des poursuites et faillites

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_393/2007 /frs Ordonnance du 30 octobre 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay Parties X.________ GmbH, recourante, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Philippe von Bredow, avocat, Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8. Objet prise d'inventaire (art. 283 LP), recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 juin 2007. Vu : le recours du 12 juillet 2007, assorti d'une demande d'effet suspensif; l'ordonnance présidentielle du 13 juillet 2007 accordant l'effet suspensif à titre superprovisoire; la détermination de l'intimée du 13 août 2007 relative à la demande d'effet suspensif; l'ordonnance présidentielle du 21 août 2007 accordant l'effet suspensif au recours; la déclaration de retrait du recours du 18 octobre 2007, consécutive à un accord conclu entre parties devant la Commission de conciliation du canton de Genève; Considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que la recourante doit être chargée des frais judiciaires et condamnée à verser des dépens à l'intimée pour sa détermination sur la demande d'effet suspensif (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2, 68 al. 1 LTF); Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil: 1. Prend acte du retrait du recours et ordonne la radiation de la cause du rôle. 2. Met un émolument judiciaire de 750 fr. à la charge de la recourante. 3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 4. Communique la présente ordonnance en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 30 octobre 2007 Le président: Le greffier: