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5A_373/2024

mesures provisionnelles (curatelle de représentation et de gestion),

Bundesgericht · 2024-07-17 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_373/2024

Arrêt du 17 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains.

Objet

mesures provisionnelles (curatelle de représentation

et de gestion),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2024 (D124.005259-240541 113).

Vu :

l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________;

l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable le recours de la prénommée à l'encontre de cette ordonnance;

le recours interjeté le 12 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) au Tribunal fédéral par la personne concernée;

Considérant :

que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;

que le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge de paix (art. 75 al. 1 LTF) et s'écarte de l'objet de l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), en particulier en tant qu'il se rapporte à la saisie de la part de l'intéressée "

dans la communauté héréditaire de feu [son époux]";

que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal "

pour défaut de motivation et de conclusions ";

que les écritures de la recourante ne comportent pas le moindre grief de nature constitutionnelle et motivé conformément aux exigences légales à l'encontre de ces motifs (art. 98 et 106 al. 2 LTF);

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi