Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_354/2024
Arrêt du 7 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par
Me Xavier Diserens, avocat,
intimés.
Objet
mesures superprovisionnelles (atteinte à la personnalité),
recours contre l'ordonnance de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 mai 2024 (PS24.023058).
Vu :
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui oppose B.________ et C.________ à A.________;
le recours déposé le 6 juin 2024 par A.________ à l'encontre de cette ordonnance;
les requêtes de "
suspension " de la décision entreprise, de "
restitution des clés " et d'assistance judiciaire contenues dans le mémoire;
considérant :
que la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (en relation avec l' art. 28b CC );
que, en l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles fondée sur l' art. 265 al. 1 CPC ;
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence, de telles décisions ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile ( ATF 140 III 289 consid. 1.1, avec les arrêts cités; parmi d'autres: arrêt 5A_757/2023 du 23 octobre 2023);
que, partant, le recours est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que, l'irrecevabilité se rapportant à la nature de la décision attaquée, il se justifie de statuer incontinent, sans attendre l'expiration du délai de recours;
que, vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt rend sans objet les requêtes du recourant tendant à la "
suspension immédiate de la décision attaquée " et à la "
restitution immédiate " des clés de son logement (
cf . art. 103 al. 3 et 104 LTF );
que le recourant est informé que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause seront
classées sans suite ;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Lausanne, le 7 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi