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5A_354/2024

mesures superprovisionnelles (atteinte à la personnalité),

Bundesgericht · 2024-06-07 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_354/2024

Arrêt du 7 juin 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous deux représentés par

Me Xavier Diserens, avocat,

intimés.

Objet

mesures superprovisionnelles (atteinte à la personnalité),

recours contre l'ordonnance de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 mai 2024 (PS24.023058).

Vu :

l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui oppose B.________ et C.________ à A.________;

le recours déposé le 6 juin 2024 par A.________ à l'encontre de cette ordonnance;

les requêtes de "

suspension " de la décision entreprise, de "

restitution des clés " et d'assistance judiciaire contenues dans le mémoire;

considérant :

que la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (en relation avec l' art. 28b CC );

que, en l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles fondée sur l' art. 265 al. 1 CPC ;

que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence, de telles décisions ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile ( ATF 140 III 289 consid. 1.1, avec les arrêts cités; parmi d'autres: arrêt 5A_757/2023 du 23 octobre 2023);

que, partant, le recours est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF );

que, l'irrecevabilité se rapportant à la nature de la décision attaquée, il se justifie de statuer incontinent, sans attendre l'expiration du délai de recours;

que, vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );

que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

que le présent arrêt rend sans objet les requêtes du recourant tendant à la "

suspension immédiate de la décision attaquée " et à la "

restitution immédiate " des clés de son logement (

cf . art. 103 al. 3 et 104 LTF );

que le recourant est informé que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause seront

classées sans suite ;

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Lausanne, le 7 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi