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5A_349/2024

enquête préalable en protection de mineur,

Bundesgericht · 2024-07-16 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_349/2024

Arrêt du 16 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.

Objet

enquête préalable en protection de mineur,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2024 (GA24.005810-240359 92).

Vu :

le recours (traité comme recours en matière civile) interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

l'ordonnance du 5 juin 2024 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 20 juin 2024;

l'ordonnance du 28 juin 2024 lui impartissant un délai supplémentaire au 3 juillet 2024 pour s'en acquitter;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 juillet 2024;

Considérant :

que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé (art. 62 al. 3 LTF);

que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);

que, au demeurant, il eût été de toute manière déclaré irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi