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5A_253/2023

mesures provisionnelles (attribution du domicile conjugal),

Bundesgericht · 2023-05-04 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_253/2023

Ordonnance du 4 mai 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Mes Delphine Jobin et Matteo Pedrazzini,

recourante,

contre

Feu B.________,

représenté par Me Géraldine Chapus-Rapin, avocate,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (attribution du domicile conjugal),

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 février 2023 (TD22.030966-221452 88).

Vu :

le recours en matière civile formé le 30 mars 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à B.________;

le courrier des conseils de la recourante, du 2 mai 2023, annonçant le décès de l'intimé à U.________ en avril 2023;

considérant :

que, vu ce qui précède, la présente cause - qui a pour objet l'attribution du domicile conjugal dans une procédure de mesures provisionnelles en instance de divorce (art. 176 al. 1 ch. 2 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) - est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que - comme elle l'admet implicitement - les frais (réduits) sont mis à la charge de la recourante, qui assume ainsi le risque de la perte d'objet du recours (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises;

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi