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5A_249/2024

curatelle

Bundesgericht · 2024-06-18 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_249/2024

Arrêt du 18 juin 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,

Objet

curatelle,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2024 (CMPEA.2024.7).

Vu :

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) des Montagnes et du Val-de-Ruz du 5 février 2024 instituant en faveur de A.________ (...) une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) avec une restriction des droits civils en matière contractuelle (art. 394 al. 2 CC);

l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2024 rejetant le recours du prénommé, "

pour autant qu'il est recevable ";

le recours interjeté le 17 avril 2024 au Tribunal fédéral par la personne concernée contre cet arrêt;

considérant :

que l'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;

que, en l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours principalement irrecevable, faute de motivation (art. 450 al. 3 CC), et subsidiairement mal fondé, vu les problèmes médicaux et les difficultés financières de la personne concernée "

attestées par le dossier ";

que le recourant ne s'en prend aucunement au motif (principal) tiré de l'irrecevabilité de son recours cantonal;

que sa critique à l'encontre du motif (subsidiaire) sur le fond n'est pas davantage argumentée, dès lors que l'intéressé se contente d'affirmer qu'il est "

pleinement capable de prendre des décisions rationnelles et éclairées concernant [ses]

affaires personnelles et financières ";

que, dépourvu de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art 108 al. 1 let. b LTF);

que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 18 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi