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5A 210/2012

Bundesgericht · 2012-03-16 · Français CH
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mesures superprovisionnelles (nomination provisoire d'un conseil légal) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 16.03.2012 5A 210/2012 (5A_210/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 16.03.2012 5A 210/2012 (5A_210/2012) Tribunale federale II Corte di diritto civile 16.03.2012 5A 210/2012 (5A_210/2012)

mesures superprovisionnelles (nomination provisoire d'un conseil légal) | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_210/2012 Ordonnance du 16 mars 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, recourant, contre

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________, tous trois représentés par Me Christian Favre, avocat, intimés, Chambre pupillaire de Bagnes, Objet mesures superprovisionnelles (nomination provisoire d'un conseil légal), recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 mars 2012. Vu: l'acte de recours du 8 mars 2012; la déclaration de retrait du recours du 14 mars 2012, assortie d'une demande de libération des frais et dépens; considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); qu'il peut être renoncé en l'espèce à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours; par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 16 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay