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5A_174/2011

opposition au commandement de payer; restitution du délai,

Bundesgericht · 2011-03-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_174/2011

Arrêt du 10 mars 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Caisse-maladie Y.________,

intimée,

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Objet

opposition au commandement de payer; restitution du délai,

recours contre l'arrêt de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel du 15 février 2011.

Considérant:

que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours déposé par X.________ contre une décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance déclarant irrecevable, parce que tardive, sa requête en restitution du délai pour faire opposition à la poursuite n° XXXXXXXX notifiée à l'instance de la Caisse-maladie Y.________ à A.________ pour un montant de 425 fr. 40 plus accessoires;

que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants de l'autorité cantonale supérieure de surveillance et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;

qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay