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5A_16/2026

placement à des fins d'assistance,

Bundesgericht · 2026-02-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à B.________, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_16/2026

Arrêt du 5 février 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

rue des Moulins 10, case postale,

1401 Yverdon-les-Bains.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 (OC20.026800-251645 n° 5004).

Vu :

la décision prise le 5 novembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, du placement à des fins d'assistance prononcé le 26 février 2025 en faveur de A.________ (né en 1987);

l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 confirmant cette décision;

le recours au Tribunal fédéral déposé le 6 janvier 2026 par la personne concernée contre l'arrêt cantonal, concluant à la levée "

immédiate du PAFA ";

l'écriture du recourant expédiée le 21 janvier 2026;

Considérant :

que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;

que, en l'espèce, le recourant dénonce une violation de ses "

droits les plus fondamentaux ", mais ne soulève pas le moindre grief à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé psychique (schizophrénie paranoïde chronique et dépendance au THC), fondées notamment sur des expertises et les déclarations de médecins de B.________, ainsi que sur son comportement à l'occasion des phases de décompensation (art. 105 al. 1 LTF);

que l'écriture du recourant ne contient pas non plus de critiques prises de l'absence des conditions posées par l'art. 426 al. 1 CC pour justifier son placement, singulièrement l'existence d'un trouble psychique et d'un besoin d'assistance ou de traitement;

que, faute d'observer les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit être ainsi déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que, vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à B.________, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi