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5A_160/2018

curatelle de représentation et de gestion,

Bundesgericht · 2018-02-15 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par décision du 29 janvier 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 18 décembre 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ et désignant B.________, avocat, en qualité de curateur.

E. 2 Par lettre datée du 10 février 2018 et remise à la Poste suisse le 13 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, affirmant qu' " une contrexpertise psychiatrique [ a] été demandée par Avv. C.________ " et " acceptée par le tribunal ainsi qu'un ajournement ".

A la lecture de son écriture, il apparaît que le recourant ne soulève aucun grief,

a fortiori à l'encontre de la décision d'irrecevabilité pour cause de tardiveté déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à D.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_160/2018

Arrêt du 15 février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

intimé,

B.________,

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2018 (C/21163/2012-CS DAS/16/2018).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 29 janvier 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 18 décembre 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ et désignant B.________, avocat, en qualité de curateur.

2.

Par lettre datée du 10 février 2018 et remise à la Poste suisse le 13 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, affirmant qu' " une contrexpertise psychiatrique [ a] été demandée par Avv. C.________ " et " acceptée par le tribunal ainsi qu'un ajournement ".

A la lecture de son écriture, il apparaît que le recourant ne soulève aucun grief,

a fortiori à l'encontre de la décision d'irrecevabilité pour cause de tardiveté déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à D.________.

Lausanne, le 15 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin