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5A_144/2019

placement à des fins d'assistance,

Bundesgericht · 2019-03-06 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 14 janvier 2019, communiqué aux parties le 16 janvier 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 22 décembre 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 22 novembre 2018 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois maintenant la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 1er novembre 2017 en faveur de A.________ au Foyer B.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé.

E. 2 Par acte du 15 février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant requiert à ce qu'il soit pris note de son recours et annonce un acte de recours détaillé dans les prochains jours. A l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), aucun complément de recours n'est parvenu au Tribunal fédéral. Or, dans sa déclaration de recours du 15 février 2019, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre du jugement déféré. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_144/2019

Arrêt du 6 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2019 (OE16.028391-182017 10).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 14 janvier 2019, communiqué aux parties le 16 janvier 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 22 décembre 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 22 novembre 2018 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois maintenant la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 1er novembre 2017 en faveur de A.________ au Foyer B.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé.

2.

Par acte du 15 février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant requiert à ce qu'il soit pris note de son recours et annonce un acte de recours détaillé dans les prochains jours. A l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), aucun complément de recours n'est parvenu au Tribunal fédéral. Or, dans sa déclaration de recours du 15 février 2019, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre du jugement déféré. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin