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5A_143/2025

adjudication immobilière, conditions d'adjudication,

Bundesgericht · 2025-04-28 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante;
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_143/2025

Arrêt du 28 avril 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 33, 2740 Moutier.

Objet

adjudication immobilière, conditions d'adjudication,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 28 janvier 2025 (ABS 24 405).

Vu :

le recours en matière civile formé le 14 février 2025 par A.________ contre la décision prise le 28 janvier 2025 par l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne;

l'ordonnance du 17 février 2025 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 4 mars 2025;

la requête d'assistance judiciaire de la recourante du 4 mars 2025;

l'ordonnance du 27 mars 2025 rejetant cette requête (faute de preuve de l'indigence dans le délai imparti à cet effet) et fixant à l'intéressée un délai supplémentaire (unique) de dix jours pour fournir l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 avril 2025;

Considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cette fin;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);

que les frais - qui comprennent les frais relatifs à l'ordonnance rejetant la requête d'assistance judiciaire - incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante;

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 28 avril 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi