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5A_131/2023

prononcé de faillite,

Bundesgericht · 2023-04-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, au Conservateur du Registre foncier de l'Office de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_131/2023

Arrêt du 14 avril 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ AG,

intimée,

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites

du Tribunal cantonal vaudois du 30 décembre 2022

(FF22.044389-221627 256).

Vu :

l'arrêt rendu le 30 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable le recours interjeté par A.________ Sàrl contre le jugement déclarant sa faillite avec effet dès le 12 décembre 2022 à 11 h. 30;

le recours - traité en tant que recours en matière civile - formé par la société en faillite contre l'arrêt précité;

l'ordonnance du 22 février 2023 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 10 mars 2023;

la lettre du Président de la Cour de céans du 24 février 2023 confirmant l'ordonnance précitée;

l'ordonnance du 21 mars 2023 impartissant un délai supplémentaire au 3 avril 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 12 avril 2023;

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3);

que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, au Conservateur du Registre foncier de l'Office de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 14 avril 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi