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5A_116/2025

divorce

Bundesgericht · 2025-03-26 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_116/2025

Arrêt du 26 mars 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Nader Wolf, avocat,

intimée.

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2024 (TD18.043828-230185 594).

Vu :

le recours en matière civile formé le 3 février 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui l'oppose à B.A.________, née (...);

l'ordonnance du 6 février 2025 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 21 février 2025;

l'ordonnance du 3 mars 2025 lui impartissant un délai supplémentaire au 13 mars 2025 pour s'en acquitter;

le courrier du recourant du 6 mars 2025 sollicitant l'octroi d'un "

délai supplémentaire de faire des paiements par acompte (s) ";

l'ordonnance du 10 mars 2025 rejetant cette requête et prolongeant le délai de paiement jusqu'au 17 mars 2025 (dernier délai);

le courrier du recourant du 21 mars 2025;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 mars 2025;

Considérant :

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le dernier délai qui lui a été fixé à cet effet;

que, dans son courrier du 21 mars 2025 - expédié, par ailleurs, après l'échéance du dernier délai qui lui a été imparti -, le recourant affirme que sa "

situation financière " ne lui permet pas de payer "

l'intégralité " de l'avance de frais, mais sans documenter pareille allégation;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);

que, au demeurant, il eût été de toute manière écarté en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);

que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi