placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 08.02.2016 5A 110/2016 (5A_110/2016) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 08.02.2016 5A 110/2016 (5A_110/2016) Tribunale federale II Corte di diritto civile 08.02.2016 5A 110/2016 (5A_110/2016)
placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_110/2016 Arrêt du 8 février 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre l'ordonnance de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 janvier 2016. Considérant : que, par ordonnance du 6 janvier 2016, le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a constaté que le recours formé par la recourante contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers prononçant son placement à des fins d'assistance était devenu sans objet dès lors que l'intéressée avait consenti à son hospitalisation et a en conséquence ordonné le classement du dossier; que la motivation développée par la recourante dans son recours devant le Tribunal de céans ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso