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5A_1095/2025

garde et droit de visite d'une enfant née hors mariage,

Bundesgericht · 2026-01-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux autres participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1095/2025

Arrêt du 5 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

1. B.________,

2. C.________,

Objet

garde et droit de visite d'une enfant née hors mariage,

Vu :

le "recours en matière de droit public", assorti d'une requête de mesures provisoires urgentes, formé par A.________;

l'ordonnance du 9 décembre 2025 (non réclamée) invitant l'intéressée à produire la décision attaquée jusqu'au 15 décembre 2025;

considérant :

que la recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée dans le délai imparti à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 42 al. 5 LTF);

que, au demeurant, le moyen pris d'un "

déni de justice " concernant la réglementation de la garde et du droit de visite est (au mieux) téméraire vu les nombreux procédés que l'intéressée a introduits à ce sujet, tant devant les juridictions cantonales que la Cour de céans;

que, vu les circonstances de l'espèce, il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

que le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisoires formée par la recourante;

que la Cour de céans se réserve expressément la faculté de classer à l'avenir d'ultérieurs procédés du même style;

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux autres participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi