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5A_1060/2025

récusation (succession),

Bundesgericht · 2026-07-02 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.________ et B.________ s'opposent dans le cadre d'un litige successoral (cause C/19980/2013) devant la 22ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal), présidée par Caroline Babel Casutt.

Dans le cadre de cette procédure, B.________ a requis la mise en oeuvre de diverses expertises portant notamment sur des actifs mobiliers et immobiliers.

B.

B.a. Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise aux fins de déterminer la valeur des actions de deux sociétés immobilières au jour de l'ouverture de la succession de feu C.________, en impartissant à B.________ un délai au 12 juillet 2024 pour verser une avance de frais de 32'000 fr.

Le 3 septembre 2024, le Tribunal a révoqué cette ordonnance d'expertise en se fondant sur l'art. 102 al. 3 CPC et l'absence de tout paiement de l'avance de frais.

Les 4 et 9 septembre 2024, B.________ a sollicité du Tribunal qu'un délai de grâce lui soit imparti pour verser l'avance de frais requise.

Le 2 décembre 2024, le Tribunal a octroyé à B.________ un délai supplémentaire au 16 décembre 2024 pour verser l'avance de frais.

Par arrêt du 8 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile) a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par B.________ contre l'ordonnance du 3 septembre 2024, constaté que le recours formé par celui-ci le 9 septembre 2024 contre l'ordonnance précitée n'avait plus d'objet, rayé en conséquence la cause du rôle et déclaré irrecevable le recours formé le 13 décembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024. Cet arrêt fait l'objet d'un recours en matière civile, actuellement pendant devant la Cour de céans (cause 5A_790/2025).

B.b. Par requête du 9 décembre 2024, A.________ a sollicité la récusation de la juge Caroline Babel Casutt, reprochant à celle-ci d'avoir avantagé sans droit ni motif légitime sa partie adverse en accordant à celle-ci un délai de grâce pour payer l'avance de frais relative à l'expertise, alors qu'elle avait révoqué sa décision de mettre en oeuvre l'expertise en raison du non-versement de l'avance.

Par ordonnance du 9 mai 2025, la délégation du Tribunal civil du canton de Genève (ci-après: Tribunal civil) a rejeté la requête en récusation.

Par arrêt du 7 octobre 2025, communiqué par pli du 5 novembre 2025, la Chambre civile a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.

C.

Par acte du 8 décembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2025. Elle conclut à la récusation de la Présidente Caroline Babel Casutt dans la cause C/19980/2013 et à l'annulation de l'ordonnance du 2 décembre 2024. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La décision attaquée est une décision incidente portant sur la récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Il s'agit en l'espèce d'une procédure en matière successorale, à savoir une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

E. 2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.

supra consid. 2.1).

E. 3 La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir versé dans l'arbitraire et violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH), sous l'angle du droit à la preuve, en refusant d'auditionner la magistrate visée par la requête de récusation.

E. 3.1 Se référant aux art. 150 al. 1, 152 al. 1, 321 al. 1 et 327 CPC, la cour cantonale a refusé de donner suite à la requête d'audition de la magistrate au motif que cette mesure probatoire ne visait pas l'établissement d'un fait pertinent pour statuer sur l'existence d'une apparence de prévention et que la recourante n'avait pas critiqué de manière suffisamment motivée la décision de la délégation du Tribunal civil renonçant à administrer ce moyen de preuve.

E. 3.2 Lorsque la décision attaquée se fonde - comme en l'espèce - sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références).

Or, s'agissant du deuxième pan de la motivation cantonale, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle ne voit pas comment elle aurait pu critiquer une motivation inexistante, l'ordonnance de première instance étant muette sur le refus implicite d'auditionner la magistrate concernée. Il ressort en effet de la décision querellée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante a sollicité l'audition de dite magistrate dans son écriture du 14 février 2025. L'ordonnance du 9 mai 2025 ne traitant pas de cet élément, il appartenait à la recourante de soulever un grief de violation de son droit d'être entendue devant la juridiction précédente, ce qu'elle ne soutient pas - a fortiori ne démontre pas (art. 106 al. 2 LTF) - avoir fait. Sa critique, infondée, laisse ainsi intacte l'une des deux motivations de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments en lien avec l'autre motif retenu par la cour cantonale, à savoir le défaut de pertinence de l'audition sollicitée.

E. 4 Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 47 CPC, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête de récusation.

E. 4.1 La cour cantonale a considéré que, même à supposer erronée, l'ordonnance du 2 décembre 2024 n'était pas de nature à fonder une apparence objective de prévention à l'encontre de la recourante, puisque seule la commission d'erreurs graves et répétées, constituant des violations graves des devoirs de magistrat et corroborées par des circonstances objectives, était susceptible de justifier un soupçon de partialité.

E. 4.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée (arrêt 5A_839/2025 du 11 février 2026 consid. 5.1) - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 379 consid. 2.3.1; 144 I 159 consid. 4.3). L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct et équitable, permettant ainsi un jugement juste. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 147 III 379 consid. 2.3.1; 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les références).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Les erreurs éventuellement commises doivent ainsi être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêts 5A_839/2025 précité consid. 5.1; 5A_856/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2 et la référence). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 152 III 61 consid. 6.2.12; 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_839/2025 précité consid. 5.1).

L'art. 47 al. 1 CPC concrétise, en procédure civile, la garantie du tribunal indépendant et impartial conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. (arrêts 5A_839/2025 précité consid. 5.1; 5A_638/2025 du 24 septembre 2025 consid. 3.1). Il dresse une liste exhaustive des motifs de récusation et contient une clause générale à sa lettre f, selon laquelle sont récusables les magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus " de toute autre manière ", c'est-à-dire pour une raison autre que celles prévues aux lettres a à e de la disposition (ATF 140 III 221 consid. 4.2; arrêts 5A_839/2025 précité consid. 5.1; 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2).

E. 4.3 Selon la recourante, l'erreur de la magistrate mise en cause est d'une " incontestable gravité " au vu des multiples principes légaux que celle-ci aurait violés " de façon parfaitement délibérée " - sa faute étant aggravée par son refus d'indiquer le motif de sa " volte-face " - ainsi que de la portée déterminante de son ordonnance illégale sur le litige lui-même. L'ordonnance du 2 décembre 2024 serait contraire à la loi à un triple titre (violation des art. 101 al. 3 et 102 al. 3 CPC, violation du principe du dessaisissement, reconsidération non prévue par le CPC), la recourante ayant attiré l'attention de la magistrate sur ces éléments dans ses déterminations du 7 octobre 2024. L'ordonnance du 2 décembre 2024 porterait par ailleurs une atteinte directe et grave aux droits de la recourante et à l'art. 8 CC, en autorisant l'administration d'une preuve que la loi interdit, ce qui avantagerait la partie adverse, les expertises que celle-ci a requises étant nécessaires aux fins d'établir le bien-fondé de son action en réduction. Il ne s'agirait ainsi nullement d'une simple " erreur de procédure ", comme le soutiendrait la magistrate visée, mais d'un " cumul de violations graves toutes plus injustifiables les unes que les autres, doublées d'un comportement souverainement contradictoire motivé en aucune façon ". La magistrate concernée aurait ainsi dû être récusée et l'ordonnance du 2 décembre 2024 annulée conformément à l'art. 51 al. 1 CPC .

E. 4.4 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la magistrate visée n'a nullement admis, dans ses déterminations du 27 janvier 2025, avoir favorisé une partie au détriment de l'autre. Par ailleurs, la récusation - qui ne doit pas se substituer aux voies de recours (cf.

supra consid. 4.2) - ne saurait permettre d'écarter un juge du seul fait qu'il a rendu une décision d'instruction avec laquelle l'une des parties n'est pas d'accord (cf. arrêts 7B_1114/2024 du 27 mars 2025 consid. 4.2.2; 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2). Le fait que la juge concernée n'ait pas suivi la position de la recourante figurant dans ses déterminations du 7 octobre 2024 n'est dès lors, en tant que tel, pas propre à établir une quelconque apparence de partialité de sa part, étant au surplus rappelé que l'ordonnance du 2 décembre 2024 a été attaquée et que l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la juridiction précédente fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la Cour de céans (cf.

supra let. B.a). La recourante ne saurait en outre être suivie lorsqu'elle affirme que la magistrate aurait porté une atteinte grave à ses droits, l'ordonnance du 2 décembre 2024 ayant trait à la mise en oeuvre d'un moyen de preuve - qui pourra être écarté par la suite s'il apparaît qu'il a été administré à tort - et ne permettant nullement de discerner un manque de distance ou une opinion acquise de la magistrate quant au sort de l'action en réduction (cf. ATF 152 III 61 consid. 6.2.12; arrêt 2C_87/2026 du 23 avril 2026 consid. 4.2). Enfin, lorsqu'elle invoque la " singulière patience " dont aurait fait preuve la magistrate à l'égard de la partie adverse, la recourante ne fait part que d'une impression purement subjective.

Les éléments invoqués par la recourante n'étant pas suffisants pour retenir une apparence de prévention de la magistrate ou l'existence d'une faute particulièrement grave justifiant sa récusation, les griefs de la recourante, infondés, doivent être rejetés.

E. 5 En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1060/2025

Arrêt du 2 juillet 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Josi et Brunner.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Charles Poncet, avocat,

recourante,

contre

Caroline Babel Casutt, p.a. Tribunal de première instance,

rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève,

intimée.

Objet

récusation (succession),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la

Cour de justice du canton de Genève, du 7 octobre 2025 (C/28841/2024 ACJC/1450/2025).

Faits :

A.

A.________ et B.________ s'opposent dans le cadre d'un litige successoral (cause C/19980/2013) devant la 22ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal), présidée par Caroline Babel Casutt.

Dans le cadre de cette procédure, B.________ a requis la mise en oeuvre de diverses expertises portant notamment sur des actifs mobiliers et immobiliers.

B.

B.a. Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise aux fins de déterminer la valeur des actions de deux sociétés immobilières au jour de l'ouverture de la succession de feu C.________, en impartissant à B.________ un délai au 12 juillet 2024 pour verser une avance de frais de 32'000 fr.

Le 3 septembre 2024, le Tribunal a révoqué cette ordonnance d'expertise en se fondant sur l'art. 102 al. 3 CPC et l'absence de tout paiement de l'avance de frais.

Les 4 et 9 septembre 2024, B.________ a sollicité du Tribunal qu'un délai de grâce lui soit imparti pour verser l'avance de frais requise.

Le 2 décembre 2024, le Tribunal a octroyé à B.________ un délai supplémentaire au 16 décembre 2024 pour verser l'avance de frais.

Par arrêt du 8 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile) a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par B.________ contre l'ordonnance du 3 septembre 2024, constaté que le recours formé par celui-ci le 9 septembre 2024 contre l'ordonnance précitée n'avait plus d'objet, rayé en conséquence la cause du rôle et déclaré irrecevable le recours formé le 13 décembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024. Cet arrêt fait l'objet d'un recours en matière civile, actuellement pendant devant la Cour de céans (cause 5A_790/2025).

B.b. Par requête du 9 décembre 2024, A.________ a sollicité la récusation de la juge Caroline Babel Casutt, reprochant à celle-ci d'avoir avantagé sans droit ni motif légitime sa partie adverse en accordant à celle-ci un délai de grâce pour payer l'avance de frais relative à l'expertise, alors qu'elle avait révoqué sa décision de mettre en oeuvre l'expertise en raison du non-versement de l'avance.

Par ordonnance du 9 mai 2025, la délégation du Tribunal civil du canton de Genève (ci-après: Tribunal civil) a rejeté la requête en récusation.

Par arrêt du 7 octobre 2025, communiqué par pli du 5 novembre 2025, la Chambre civile a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.

C.

Par acte du 8 décembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2025. Elle conclut à la récusation de la Présidente Caroline Babel Casutt dans la cause C/19980/2013 et à l'annulation de l'ordonnance du 2 décembre 2024. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

La décision attaquée est une décision incidente portant sur la récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Il s'agit en l'espèce d'une procédure en matière successorale, à savoir une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.

supra consid. 2.1).

3.

La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir versé dans l'arbitraire et violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH), sous l'angle du droit à la preuve, en refusant d'auditionner la magistrate visée par la requête de récusation.

3.1. Se référant aux art. 150 al. 1, 152 al. 1, 321 al. 1 et 327 CPC, la cour cantonale a refusé de donner suite à la requête d'audition de la magistrate au motif que cette mesure probatoire ne visait pas l'établissement d'un fait pertinent pour statuer sur l'existence d'une apparence de prévention et que la recourante n'avait pas critiqué de manière suffisamment motivée la décision de la délégation du Tribunal civil renonçant à administrer ce moyen de preuve.

3.2. Lorsque la décision attaquée se fonde - comme en l'espèce - sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références).

Or, s'agissant du deuxième pan de la motivation cantonale, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle ne voit pas comment elle aurait pu critiquer une motivation inexistante, l'ordonnance de première instance étant muette sur le refus implicite d'auditionner la magistrate concernée. Il ressort en effet de la décision querellée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante a sollicité l'audition de dite magistrate dans son écriture du 14 février 2025. L'ordonnance du 9 mai 2025 ne traitant pas de cet élément, il appartenait à la recourante de soulever un grief de violation de son droit d'être entendue devant la juridiction précédente, ce qu'elle ne soutient pas - a fortiori ne démontre pas (art. 106 al. 2 LTF) - avoir fait. Sa critique, infondée, laisse ainsi intacte l'une des deux motivations de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments en lien avec l'autre motif retenu par la cour cantonale, à savoir le défaut de pertinence de l'audition sollicitée.

4.

Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 47 CPC, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête de récusation.

4.1. La cour cantonale a considéré que, même à supposer erronée, l'ordonnance du 2 décembre 2024 n'était pas de nature à fonder une apparence objective de prévention à l'encontre de la recourante, puisque seule la commission d'erreurs graves et répétées, constituant des violations graves des devoirs de magistrat et corroborées par des circonstances objectives, était susceptible de justifier un soupçon de partialité.

4.2. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée (arrêt 5A_839/2025 du 11 février 2026 consid. 5.1) - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 379 consid. 2.3.1; 144 I 159 consid. 4.3). L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct et équitable, permettant ainsi un jugement juste. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 147 III 379 consid. 2.3.1; 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les références).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Les erreurs éventuellement commises doivent ainsi être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêts 5A_839/2025 précité consid. 5.1; 5A_856/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2 et la référence). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 152 III 61 consid. 6.2.12; 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_839/2025 précité consid. 5.1).

L'art. 47 al. 1 CPC concrétise, en procédure civile, la garantie du tribunal indépendant et impartial conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. (arrêts 5A_839/2025 précité consid. 5.1; 5A_638/2025 du 24 septembre 2025 consid. 3.1). Il dresse une liste exhaustive des motifs de récusation et contient une clause générale à sa lettre f, selon laquelle sont récusables les magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus " de toute autre manière ", c'est-à-dire pour une raison autre que celles prévues aux lettres a à e de la disposition (ATF 140 III 221 consid. 4.2; arrêts 5A_839/2025 précité consid. 5.1; 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2).

4.3. Selon la recourante, l'erreur de la magistrate mise en cause est d'une " incontestable gravité " au vu des multiples principes légaux que celle-ci aurait violés " de façon parfaitement délibérée " - sa faute étant aggravée par son refus d'indiquer le motif de sa " volte-face " - ainsi que de la portée déterminante de son ordonnance illégale sur le litige lui-même. L'ordonnance du 2 décembre 2024 serait contraire à la loi à un triple titre (violation des art. 101 al. 3 et 102 al. 3 CPC, violation du principe du dessaisissement, reconsidération non prévue par le CPC), la recourante ayant attiré l'attention de la magistrate sur ces éléments dans ses déterminations du 7 octobre 2024. L'ordonnance du 2 décembre 2024 porterait par ailleurs une atteinte directe et grave aux droits de la recourante et à l'art. 8 CC, en autorisant l'administration d'une preuve que la loi interdit, ce qui avantagerait la partie adverse, les expertises que celle-ci a requises étant nécessaires aux fins d'établir le bien-fondé de son action en réduction. Il ne s'agirait ainsi nullement d'une simple " erreur de procédure ", comme le soutiendrait la magistrate visée, mais d'un " cumul de violations graves toutes plus injustifiables les unes que les autres, doublées d'un comportement souverainement contradictoire motivé en aucune façon ". La magistrate concernée aurait ainsi dû être récusée et l'ordonnance du 2 décembre 2024 annulée conformément à l'art. 51 al. 1 CPC .

4.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la magistrate visée n'a nullement admis, dans ses déterminations du 27 janvier 2025, avoir favorisé une partie au détriment de l'autre. Par ailleurs, la récusation - qui ne doit pas se substituer aux voies de recours (cf.

supra consid. 4.2) - ne saurait permettre d'écarter un juge du seul fait qu'il a rendu une décision d'instruction avec laquelle l'une des parties n'est pas d'accord (cf. arrêts 7B_1114/2024 du 27 mars 2025 consid. 4.2.2; 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2). Le fait que la juge concernée n'ait pas suivi la position de la recourante figurant dans ses déterminations du 7 octobre 2024 n'est dès lors, en tant que tel, pas propre à établir une quelconque apparence de partialité de sa part, étant au surplus rappelé que l'ordonnance du 2 décembre 2024 a été attaquée et que l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la juridiction précédente fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la Cour de céans (cf.

supra let. B.a). La recourante ne saurait en outre être suivie lorsqu'elle affirme que la magistrate aurait porté une atteinte grave à ses droits, l'ordonnance du 2 décembre 2024 ayant trait à la mise en oeuvre d'un moyen de preuve - qui pourra être écarté par la suite s'il apparaît qu'il a été administré à tort - et ne permettant nullement de discerner un manque de distance ou une opinion acquise de la magistrate quant au sort de l'action en réduction (cf. ATF 152 III 61 consid. 6.2.12; arrêt 2C_87/2026 du 23 avril 2026 consid. 4.2). Enfin, lorsqu'elle invoque la " singulière patience " dont aurait fait preuve la magistrate à l'égard de la partie adverse, la recourante ne fait part que d'une impression purement subjective.

Les éléments invoqués par la recourante n'étant pas suffisants pour retenir une apparence de prévention de la magistrate ou l'existence d'une faute particulièrement grave justifiant sa récusation, les griefs de la recourante, infondés, doivent être rejetés.

5.

En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juillet 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg