opencaselaw.ch

5A_1012/2015

prononcé de faillite,

Bundesgericht · 2015-12-24 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par jugement du 28 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de A.________ le même jour à 9h00.

Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'acte du 8 octobre 2015 de A.________ demandant de lui accorder un délai de quinze jours " pour régler cette affaire auprès de l'Office des poursuites "et " de ne pas prononcer [sa] faillite définitive ".

Dans sa motivation, l'autorité cantonale a retenu que l'écriture du recourant ne contenait aucun grief dirigé contre le jugement de faillite. Si elle devait être considérée comme un recours, celui-ci devait être déclaré irrecevable faute de motivation. Il en allait de même si elle était qualifiée de requête tendant à l'octroi d'un délai pour régler les dettes à l'origine de la faillite, faute de compétence de l'autorité de recours pour ce faire. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le paiement de la dette devait en outre intervenir avant le dépôt de l'acte de recours et, le cas échéant, être prouvé par titre produit à l'appui de celui-ci, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, le recourant avait déjà bénéficié d'un ultime délai de paiement au 25 septembre 2015 à 12h00, octroyé par le premier juge lors de l'audience de faillite.

E. 2 Le 18 décembre 2015, A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

E. 3 Le recourant ne s'en prend toutefois aucunement aux considérants de l'arrêt entrepris mais se borne à faire valoir qu'il se serait acquitté de l'intégralité de la dette en date du 16 novembre 2015, à savoir postérieurement à la décision attaquée.

E. 4 Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF .

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, Yverdon-les-Bains.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_1012/2015

Arrêt du 24 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission B.________,

intimée.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 28 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de A.________ le même jour à 9h00.

Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'acte du 8 octobre 2015 de A.________ demandant de lui accorder un délai de quinze jours " pour régler cette affaire auprès de l'Office des poursuites "et " de ne pas prononcer [sa] faillite définitive ".

Dans sa motivation, l'autorité cantonale a retenu que l'écriture du recourant ne contenait aucun grief dirigé contre le jugement de faillite. Si elle devait être considérée comme un recours, celui-ci devait être déclaré irrecevable faute de motivation. Il en allait de même si elle était qualifiée de requête tendant à l'octroi d'un délai pour régler les dettes à l'origine de la faillite, faute de compétence de l'autorité de recours pour ce faire. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le paiement de la dette devait en outre intervenir avant le dépôt de l'acte de recours et, le cas échéant, être prouvé par titre produit à l'appui de celui-ci, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, le recourant avait déjà bénéficié d'un ultime délai de paiement au 25 septembre 2015 à 12h00, octroyé par le premier juge lors de l'audience de faillite.

2.

Le 18 décembre 2015, A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

3.

Le recourant ne s'en prend toutefois aucunement aux considérants de l'arrêt entrepris mais se borne à faire valoir qu'il se serait acquitté de l'intégralité de la dette en date du 16 novembre 2015, à savoir postérieurement à la décision attaquée.

4.

Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF .

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, Yverdon-les-Bains.

Lausanne, le 24 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand