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4F_12/2024

bail à ferme agricole; retrait de la demande de révision,

Bundesgericht · 2024-06-04 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait de la demande de révision.
  2. La cause 4F_12/2024 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la requérante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4F_12/2024

Ordonnance du 4 juin 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,

requérante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Isabelle Salomé Daïna, avocate,

intimée,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile,

Palais de justice de l'Hermitage,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

bail à ferme agricole; retrait de la demande de révision,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_444/2022 du 23 mars 2023 (arrêt AX15.030021-211443, 448).

La Juge présidant :

Vu la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_444/2022 du 23 mars 2023 formée le 11 avril 2024 par A.________ (ci-après: la requérante) dans la cause divisant la requérante d'avec B.________ SA, intimée;

Vu la lettre du 24 mai 2024 par laquelle le conseil de la requérante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire sa requête;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4F_12/2024 du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la requérante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );

Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de réponse, n'a pas droit à des dépens;

Vu l' art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait de la demande de révision.

2.

La cause 4F_12/2024 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la requérante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juin 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Widmer