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4D_4/2022

contrat de travail,

Bundesgericht · 2022-02-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_4/2022

Arrêt du 5 février 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

contrat de travail,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/8163/2020-2, CAPH/221/2021).

La Juge présidant:

Vu le jugement du 26 avril 2021 par lequel le Tribunal des prud'hommes genevois a condamné C.________ Sàrl à payer à son ancien employé B.________ divers montants représentant une somme totale d'environ 7'000 fr;

Vu l'appel interjeté le 20 mai 2021 par C.________ Sàrl à l'encontre dudit jugement;

Vu l'arrêt du 30 novembre 2021 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée;

Vu le recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 14 janvier 2022 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) à l'encontre de l'arrêt précité;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022 rejetant la demande d'effet suspensif;

Considérant que seul a qualité pour exercer un recours constitutionnel subsidiaire celui qui a p ris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. a et b LTF),

que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce,

que la recourante n'a en effet pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ne soutient pas ni n'établit avoir été privée de la possibilité de le faire,

que le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF),

que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe,

que l'intimé n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas été invité à répondre au recours.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo