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4D_32/2019

bail à loyer; expulsion du locataire

Bundesgericht · 2019-06-13 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_32/2019

Arrêt du 13 juin 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________,

intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/1616/2019, ACJC/641/2019).

Considérant :

Que par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer et restituer sans délai un appartement qui lui a été remis à bail dans un bâtiment du centre de Genève;

Que le tribunal a autorisé l'adverse partie à requérir l'évacuation forcée sous contrainte de la force publique;

Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 mai 2019 sur le recours de X.________;

Qu'elle a déclaré ce recours irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC concernant la motivation du recours;

Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que l'acte de recours est difficilement lisible et intelligible;

Que son auteur n'y expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 321 al. 1 CPC et violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF);

Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;

Que X.________ devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;

Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin